3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation et de l'erreur de fait ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; le préfet avait connaissance du fait que le passeport angolais qu'elle a présenté n'était pas authentique ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui empêchait le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui empêchait le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; l'intégralité de ses attaches familiales est en France ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
. en ce qui concerne le pays de destination :
- elle ne peut être éloignée vers l'Angola, dès lors qu'elle n'a pas de droit au séjour dans ce pays ;
- elle ne peut être éloignée vers la République démocratique du Congo, où elle encourt des risques en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- et les observations de Me Bodergat, représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... H..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en avril 1968, selon ses déclarations, est entrée en France munie d'un passeport angolais en avril 2019 sous le nom de Mme A... B.... Après rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2020, par un arrêté du 19 février 2021 le préfet du Calvados a notifié à Mme H... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation le " pays dont elle déclare posséder la nationalité ". Mme H... relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen, Mme H... a invoqué, à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 19 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination des moyens tirés de l'erreur de fait entachant ces décisions et de leur insuffisante motivation. Si le premier juge doit être regardé comme ayant répondu au point 5 de son jugement au moyen tiré de l'erreur de fait, en affirmant que " si l'intéressée soutient être de nationalité congolaise, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier ", en revanche, il n'a ni visé ni répondu au moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du 19 février 2021 alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen inopérant. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par délégation du préfet du Calvados, par M. D... I... F..., chef de service de l'immigration. Par un arrêté du 15 janvier 2021, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. F... pour signer " tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant aux attributions du service de l'immigration ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 février 2021 n'est donc pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
7. L'arrêté du 19 février 2021 obligeant Mme H... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort en outre ni de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée. En particulier, il résulte clairement de la motivation de l'arrêté du 19 février 2021 que le représentant de l'Etat a examiné les liens allégués entre Mme H..., qui s'était présentée en France munie d'un passeport angolais au nom de Mme A... B..., et M. C... G..., ressortissant congolais que l'intéressée présente comme son fils, ainsi que la nationalité congolaise alléguée par Mme H.... Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 février 2021 et du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet du Calvados doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... est entrée en France munie d'un passeport angolais sous le nom de Mme A... B.... Néanmoins, depuis son entrée en France, elle s'est continument présentée sous le nom de Mme E... H..., de nationalité congolaise, et a indiqué avoir utilisé un faux passeport angolais pour quitter l'Angola et entrer en France. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C... G..., ressortissant congolais ayant obtenu la nationalité française, dont l'acte de naissance indique comme mère Mme E... H..., a accompagné l'intéressée qu'il présente comme sa mère depuis son entrée en France, notamment au cours de sa demande d'asile et devant le tribunal administratif. Néanmoins, à supposer au vu de ces éléments que l'identité de Mme A... B... ressortissante angolaise ne corresponde pas à la véritable identité de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que Mme H... est entrée en France en 2019 à l'âge de cinquante-et-un ans. Elle a été admise à séjourner en France sous couvert de la qualité de demandeur d'asile tandis que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2020. Elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses frères et sœurs. M. G..., qui a acquis la nationalité française, est âgé de trente-et-un ans, a de son côté quitté son pays depuis plusieurs années, et a un enfant. Par ailleurs, si Mme H... indique n'avoir plus de nouvelles de ses plus jeunes enfants avec lesquels elle vivait en Angola avant son entrée en France, il est constant que ses trois enfants ne résident pas en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme H..., le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que l'éventuelle erreur de fait commise par le préfet quant à l'identité et la nationalité de Mme H... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme H....
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Par ailleurs, l'article L. 314-11 du même code, alors en vigueur, disposait que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".
12. Mme H... soutient qu'elle ne pouvait se voir notifier une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles, cités ci-dessus, L. 313-11 7° et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 9 du présent arrêt, compte tenu des liens personnels et familiaux de Mme H... en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code. Par ailleurs, dès lors qu'il est constant que Mme H... est entrée irrégulièrement en France et ne justifiait pas d'un visa de long séjour, elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code, en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
13. En premier lieu, si Mme H... soutient qu'elle ne peut être éloignée à destination de l'Angola, pays dont elle n'a pas la nationalité et ou elle n'a aucun droit au séjour, la décision contestée prévoit qu'elle serait reconduite d'office " à destination du pays dont elle déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible " et n'implique donc pas un renvoi en Angola si le passeport avec lequel l'intéressée est entrée en France s'avérait faux.
14. En second lieu, si Mme H... invoque les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo en raison d'une part des activités politiques de son défunt mari et de son fils et d'autre part d'un risque de mariage forcé, elle n'apporte aucun élément plus précis ou circonstancié que ceux amenés devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'établit pas encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2021. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 10 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H..., à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02159