Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi qu'il aurait été signé dans le respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement ne statue pas sur les moyens, opérants, tirés de la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence impose à l'enfant de Mme B... une obligation irrégulière de pointer ;
- il n'est pas établi que le magistrat signataire a été désigné par le président du tribunal dans le respect de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, eu égard à son état de grossesse dont l'arrêté contesté ne fait pas mention, et procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de grossesse et au fait qu'elle s'occupe seule d'un enfant en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., se présentant comme une ressortissante nigériane née le 27 juillet 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 mai 2021 en provenance d'Italie où elle avait été transférée par les autorités françaises le 19 mars 2019. Le 7 juin 2021 elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a alors indiqué que Mme A... avait déjà déposé une demande d'asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 8 juin 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont explicitement répondu positivement le 18 juin 2021 sur le même fondement. Par deux arrêtés du 16 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement du 26 juillet 2021, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte d'une décision du 3 mai 2021 du président du tribunal administratif de Nantes, affichée au greffe de ce tribunal, qu'il a désigné M. C..., magistrat signataire du jugement attaqué, pour exercer les attributions qu'il détient au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la désignation du magistrat qui l'a rendu manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire./
Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...).". Et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) ".
5. Mme A... a soutenu en première instance que la décision de transfert contestée est intervenue en violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute, d'une part, de mentionner si elle sait lire la langue anglaise alors que cette information est nécessaire afin de vérifier si elle a bénéficié de l'information requise par oral avec le concours d'un interprète et d'autre part, d'indiquer si l'interprète en langue anglaise requis lors de son entretien en préfecture avait bien été habilité à cet effet. Toutefois, la méconnaissance alléguée de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est restée en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision de transfert dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A... serait illettrée. Par ailleurs, le jugement attaqué répond en son point 13 avec la précision nécessaire au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne mentionne pas cette disposition. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens soulevés en première instance tirés de la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, Mme A... soutient également que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence en ce qu'elle impose, dans les faits, une obligation de pointage à son enfant mineur faute pour elle de disposer d'une solution de garde pour ce dernier. Cependant, en son point 28, le jugement attaqué indique que " l'intéressée ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert (...) " et en tout état de cause ce moyen est inopérant en ce que l'arrêté ne comporte manifestement aucune obligation de pointage à l'égard de l'enfant de la requérante, alors âgé de 2 ans et demi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu le 7 juin 2021 le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " en langue anglaise. L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue anglaise, doit être regardée comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises antérieurement à la conclusion de cet entretien, dans une langue qu'elle comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
11. D'une part, si l'arrêté contesté ne mentionne pas que Mme A... était enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci en aurait fait état lors de son entretien en préfecture le 7 juin 2021 ou avant l'édiction de l'arrêté du 16 juillet suivant. D'autre part, il n'est pas établi par les pièces au dossier, comportant un unique compte-rendu d'échographie du 22 juin 2021, que sa grossesse d'environ quatre mois était incompatible avec la décision de transfert ou que celle-ci ne serait pas prise en charge en Italie, pays dans lequel elle a indiqué avoir été hébergée et avoir consulté un médecin. Les autres éléments au dossier n'établissent pas qu'elle était alors dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises bien qu'elle indique vivre seule avec un premier enfant né en 2018, qu'elle déclare souffrir de malaises et de saignements de nez sans établir leur gravité et qu'elle mentionne tout à la fois, sans l'établir, être en situation de concubinage avec un compatriote résidant en Espagne et subir une prostitution imposée en France par la personne qui l'y aurait conduite. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait relative à son état de grossesse, d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ce même article 17.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (...) ".
13. La décision contestée assigne à résidence Mme A... dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui impose de se présenter tous les lundi, sauf jour férié, à 8 heures au commissariat central de police de Nantes. D'une part, les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que cette décision serait incompatible avec l'état de grossesse de l'appelante à la date à laquelle elle est intervenue, alors qu'elle est hébergée en centre-ville, à proximité immédiate de transports en commun, et nonobstant la circonstance qu'elle s'est vu prescrire du Tardyferon en juillet 2021. D'autre part, à la date de son intervention le transfert de Mme A... et de son enfant vers l'Italie demeurait une perspective raisonnable et la décision contestée n'impose aucune obligation de pointage de l'enfant de 2 ans et demi de la requérante, dont il n'est pas établi qu'il serait contraint de l'accompagner à chacun de ses déplacements. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02453