Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, C... F... E... épouse D..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors que le préfet devait indiquer pour quelles raisons l'ensemble des considérations mentionnées dans la demande de titre de séjour ne constituait pas des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour opposé est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné le droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en se prévalant de ses écritures de première instance et en faisant valoir que les nouvelles pièces produites sont postérieures à la décision attaquée et insuffisamment probantes.
C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de C... Samson-Dye,
- et les observations de Me Jeannot, pour C... E... épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. C... E... épouse D..., ressortissante sénégalaise née le 11 septembre 1977, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2019 rejetant son recours gracieux contre le refus de titre de séjour qu'il lui avait opposé le 28 novembre 2018.
Sur la légalité de la décision préfectorale litigieuse :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, d'estimer que les conclusions de la requérante, dirigées formellement contre la seule décision du 3 avril 2019, sont également dirigées contre le refus de titre de séjour opposé le 28 novembre 2018.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de C... E... épouse D... avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle devait nécessairement être interprétée comme se prévalant de cet article. Le préfet n'a, par ailleurs, pas examiné la situation de C... E... au regard de ces dispositions de sa propre initiative. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
5. En troisième lieu, la requérante n'est présente en France que depuis 2015 et s'y maintient sous couvert de récépissés de demandes de titre de séjour délivrés à partir de mars 2016. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité française, C... E... épouse D... est elle-même séparée de son conjoint dont il est constant qu'il réside au Sénégal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle forme avec ses cinq enfants, nés entre décembre 2001 et mai 2012, ne pourrait se reconstituer au Sénégal, les considérations tenant aux risques liés aux activités politiques de son époux n'étant pas assorties d'éléments suffisamment probants, à l'instar des allégations sur la prise en charge de l'asthme et du bégaiement dont souffrent respectivement C... E... épouse D... et deux de ses filles, d'une part, et l'un de ses fils, d'autre part. Dans ces conditions et alors même que les enfants de l'intéressée sont scolarisés et qu'elle-même bénéficie d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour et la décision rejetant le recours gracieux n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de prendre en compte la situation des enfants A... la requérante, étant précisé, en tout état de cause, que le refus de titre de séjour se réfère à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et mentionne la présence en France et la scolarisation de ses enfants mineurs. B... ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible pour les enfants mineurs A... C... E... épouse D... de poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer, ainsi qu'il a été dit au point précédent. De plus, il est constant que le père de ces enfants ne réside pas en France, mais au Sénégal. Par suite et en l'absence de circonstances spécifiques, qui ne sauraient découler, en l'espèce, des seules durées de présence et de scolarisation en France ou du fait que certains d'entre eux souffrent d'asthme ou de bégaiement, les décisions contestées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants A... la requérante et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que C... E... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C... E... épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... F... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 21NC00465