Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, B... I... épouse H..., représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle se réfère à un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), dont il n'est pas justifié l'existence ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au vu de l'avis de la DIRECCTE ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. B... I... épouse H..., ressortissante géorgienne, née le 29 juillet 1978, est entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2015. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. B... I... épouse H... fait appel du jugement du 23 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. D... F... a reçu, en sa qualité de secrétaire général, délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que B... I... épouse H... est entrée en France le 1er avril 2015 et qu'elle s'y maintient irrégulièrement à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. B... I... épouse H... soutient qu'elle est bien intégrée en France, mais elle se borne à se référer à la promesse d'embauche dont elle bénéficie pour des fonctions d'agent à domicile et à produire une attestation témoignant qu'elle a suivi des cours de français, ainsi qu'un bulletin de salaire pour une mission de vendange, au demeurant postérieure à la décision litigieuse. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à justifier d'une intégration particulière de la requérante. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de son mari et de ses enfants, l'époux A... B... I... épouse H... n'est pas en situation régulière et il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité et où leurs enfants pourront être scolarisés. Enfin, la requérante indique que son fils E... est atteint de trisomie 21 et que sa fille G... est dans une situation psychologique difficile. Pour autant elle n'apporte aucun élément démontrant que E... ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Géorgie et que G... ne pourrait être accompagnée psychologiquement en cas de retour dans ce pays. B... I... épouse H..., qui a vécu en Géorgie jusque l'âge de 37 ans, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. B... I... épouse H... soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine afin de trouver sécurité et protection, mais elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces à sa sécurité en cas de retour en Géorgie, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet, dont rien n'indique qu'il n'aurait pas examiné l'existence de risques à la sécurité de la requérante et de sa famille en cas de retour en Géorgie, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en adoptant l'arrêté litigieux.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été précisé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants A... la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et bénéficier d'un suivi médical ou psychologique approprié en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et familiale de la requérante. Elle précise notamment que sont présents en France le mari de l'intéressée, ainsi que ses trois enfants, avant de préciser que les enfants de B... I... épouse H... pourront poursuivre leur scolarité en Géorgie et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. La décision fait également mention de la promesse d'embauche versée par B... I... épouse H..., et indique, en se réappropriant, ainsi qu'elle pouvait le faire, les termes de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que cette offre ne concerne pas un métier reconnu en tension, que l'offre est inférieure à la demande pour ce métier, que le potentiel employeur n'a pas transmis de justificatifs de recherche d'emploi et enfin que la promesse d'embauche ne mentionne pas une date prévisionnelle d'embauche et prévoit une rémunération inférieure à la rémunération mensuelle mentionnée à l'article L. 3231-1 du code du travail. Il est enfin indiqué que la requérante ne justifie pas disposer de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit.
10. En deuxième lieu, le préfet de la Marne a produit en première instance l'avis du 3 février 2020 rendu par la DIRECCTE sur la promesse d'embauche dont bénéficiait B... I... épouse H.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est référé dans sa décision à un avis inexistant.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, méconnaissant sa propre compétence, se serait cru lié par l'avis de la DIRECCTE.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
14. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que B... I... épouse H... justifie d'une intégration particulière en France. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de son mari et de ses enfants, l'époux A... B... I... épouse H... se maintient illégalement en France et il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité et où leurs enfants pourront être scolarisés. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément démontrant que le cadet de la famille, atteint de trisomie 21, ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté en Géorgie et que sa grande sœur ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique en cas de retour dans ce pays. Ainsi, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de B... I... épouse H... ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne présentait des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".
15. D'autre part, si B... I... épouse H... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent à domicile auprès d'une société basée à Reims, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la situation de l'intéressée ne présentait pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 14 et 15, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, B... I... épouse H... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
19. En deuxième lieu, d'une part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
20. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
21. B... I... épouse H... a sollicité le 27 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre B... I... épouse H... à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 14 et 15, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de B... I... épouse H... doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que B... I... épouse H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B... I... épouse H....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... C... I... épouse H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 21NC00519