Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03749 le 22 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le directeur territorial adjoint de Strasbourg de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa situation individuelle n'a fait l'objet d'aucun examen et il n'a été convoqué à aucun entretien à cette fin ;
- au regard de sa situation particulièrement précaire et vulnérable, il pouvait prétendre au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile en France le 23 juin 2017 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 7 mars 2018, celui-ci a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil après avoir relevé que M. B... ne s'était pas présenté aux services de la police aux frontières dans le cadre d'une procédure de transfert vers l'Italie. S'étant finalement vu délivrer une attestation de demande d'asile, M. B... a sollicité de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 juillet 2019, le directeur général de l'OFII a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 24 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (...). ".
3. M. B... se borne à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet, le 9 juillet 2019, d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité. Il ressort toutefois de la capture d'écran insérée dans le mémoire en défense de l'OFII présenté devant les premiers juges qu'un tel entretien a eu lieu le 9 juillet 2019, préalablement à la décision de l'OFII. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité d'un tel entretien, lequel ne constituait pas, en tout état de cause, un préalable obligatoire à un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé, à cette occasion et avant sa prise de décision, à un examen de la situation de vulnérabilité de M. C.... Le moyen invoqué en ce sens doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (...). ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Si M. B... indique se trouver dans une situation particulièrement précaire et vulnérable, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant à ce sujet. L'OFII fait quant à lui valoir que l'intéressé, âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, vit seul en France et note que l'évaluation initiale de sa situation n'avait pas mis en lumière d'éléments particuliers caractérisant sa vulnérabilité, estimée à 0 sur l'échelle de 0 à 3 établie par les services de l'Office, et non réévaluée à la suite de l'entretien du 31 juillet 2019. Dès lors, en refusant de rétablir au profit de M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas inexactement apprécié la vulnérabilité de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 20NC03749