Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, ne lui a pas octroyé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du fichier du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît son droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors que l'article 11 du code de procédure pénale lui interdit d'avoir accès à cette procédure avant la fin de l'enquête pénale ;
- il est entaché d'une omission d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision d'éloignement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence quant à la décision de refus de séjour qui est fondée sur l'accord franco-algérien ;
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet, en lui refusant le séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fichier FAED ne saurait fonder une décision d'obligation de quitter le territoire français et que les éléments pris en compte ne suffisent pas, faute de condamnation pénale, à caractériser la menace à l'ordre public invoquée à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur de fait portant sur l'allégation qu'il serait défavorablement connu des services de police ;
- l'illégalité de la décision d'éloignement implique nécessairement celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait portant sur l'affirmation qu'il serait défavorablement connu des services de police et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est nécessairement illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision lui faisant durant une année interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants étrangers et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant algérien, s'est marié le 11 juillet 2020 avec une ressortissante française et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet du Calvados a rejeté cette demande au motif que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet a également fait obligation à M. B... de quitter le territoire sans délai de départ volontaire aux motifs que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 avril 2015, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Il a en outre pris une décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. B.... Le requérant a demandé devant le tribunal administratif de Caen l'annulation de ces décisions et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme l'ont, à bon droit, retenu les premiers juges, l'administration peut légalement se fonder sur l'ensemble des informations qui ont été portées à sa connaissance et ce, alors même que ces informations pourraient être couvertes, du point de vue d'une procédure pénale en cours, par le secret de l'instruction. C'est donc par une exacte mise en œuvre des règles auxquelles est soumise la procédure administrative contentieuse que le tribunal, après avoir relevé que l'exactitude des informations qui y figuraient n'était pas sérieusement contestée, a pu considérer, en se fondant notamment sur un procès-verbal de garde à vue du 6 mars 2021, que le comportement de M. B... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et justifiait que soit prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de défaut d'examen d'un moyen et est, pour ce motif, irrégulier.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen en tant qu'elle vise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres décisions.
Sur le refus d'admission au séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2021, Mme C... A..., cheffe du bureau asile et éloignement à la préfecture du Calvados, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions dans la limite des attributions du bureau asile et éloignement, et notamment les refus de séjour, qui incluent nécessairement les refus de séjour fondés sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision mentionne le paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précise que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que son union avec une ressortissante française, en date du 11 juillet 2020, est récente. Cette motivation permet à l'intéressé de comprendre les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
8. Si M. B... fait valoir que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 8 mars 2021 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, l'intéressé, qui prétend sans d'ailleurs l'établir être entré en France en 2012, n'y a rencontré que récemment sa future épouse. S'il soutient qu'il a épousé cette ressortissante française le 11 juillet 2020, après avoir vécu avec elle depuis juin 2019, cette relation, à supposer même qu'elle ait débuté en juin 2019, était encore très récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, son épouse actuelle ne justifiant d'aucune activité professionnelle en France. Si M. B... fait valoir qu'il maîtrise la langue française, qu'il suit actuellement une formation qualifiante de maçon-plaquiste et qu'il a développé en France des liens d'amitié, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de l'intéressé en France est due à son maintien sur le territoire français en situation irrégulière, en raison de la fausse identité et de la fausse nationalité dont il s'est prévalu et en dépit d'une mesure d'éloignement dont il a reçu notification le 7 avril 2015. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, et alors même qu'il se prévaut de huit années de présence en France à la date de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, s'il a constaté que M. B... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne remplissait pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, s'est également livré à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant et de la menace que sa présence en France est susceptible de présenter pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé lié par le constat de l'entrée irrégulière de l'intéressé sur ce territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
11. La décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... est notamment fondée sur les circonstances que l'intéressé est connu sous deux autres identités et une autre nationalité et a fait l'objet, sous couvert de ces fausses allégations, d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 7 avril 2015, et que sous ces identités et nationalité il est également connu pour avoir commis des cambriolages de lieux d'habitation et des vols par effraction et en réunion. Le préfet a ainsi retenu que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. B... a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande formée le 22 juillet 2020 et dans le cadre de l'instruction de cette demande ayant conduit à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le requérant ne résidait pas en France régulièrement depuis plus de trois mois antérieurement au dépôt de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet du Calvados ne pouvait se fonder sur des données extraites du fichier automatisé des empreintes digitales auxquelles il n'a pas légalement accès et que, de ce fait, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, les éléments pris en compte ne suffisant pas en outre, faute de condamnation pénale, à caractériser la menace à l'ordre public invoquée à son encontre. Toutefois, aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées à l'article L. 624-1-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ".
13. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux et des pièces du dossier que M. B... est connu des services de police et de gendarmerie pour l'usage d'une fausse identité commis à deux reprises et qu'il est connu pour ces faits également au fichier automatisé des empreintes digitales. Ces éléments, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, suffisent à caractériser une menace à l'ordre public. La circonstance, au surplus, que ces informations ressortent de la consultation dudit fichier ne permet en tout état de cause pas d'établir que le préfet n'a pas eu recours pour le consulter aux " agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 611-4 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.
14. En troisième lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... et notamment à son comportement, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de la décision de refus de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 13 ainsi qu'à la gravité et au caractère réitéré des faits retenus par le préfet du Calvados, ce dernier a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision, qui mentionne d'une part qu'après étude complète de son dossier, l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée, est suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie et que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen, que ce soit en première instance ou en appel, d'aucune précision de nature à en préciser la portée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
22. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2012 et qu'il suit des cours de français et une formation de maçon-plaquiste. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11, à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne conteste pas avoir été impliqué dans une affaire de fausses identités et de fausse nationalité et avoir été placé en garde-à-vue pour des violences conjugales sur sa conjointe qu'il a épousée en juillet 2020. M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B..., la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, pour le surplus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
24. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B...(/nom)(ano)X(/ano), n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ou encore d'enjoindre au préfet du Calvados d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du fichier du système d'information Schengen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête d'appel de M. B... et sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Bernard et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02253