Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 13 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Bodergat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est intervenue en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par décision du 6 décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas ;
- et les observations de Me Bodergat, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1975 à Dakar, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2002. Il a obtenu des titres de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valables jusqu'au 9 octobre 2008. Il s'est par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire français puis a obtenu des titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 5 janvier 2011 au 3 décembre 2014. Il a été incarcéré du 22 juin au 31 décembre 2016. Il s'est vu délivrer à nouveau des titres de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 4 mai 2017 au 3 mai 2019. Il en a demandé le renouvellement le 18 novembre 2019. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire à la date de l'arrêté contesté d'un contrat de travail à durée indéterminée comme commis de cuisine, conclu en décembre 2017, et locataire d'un logement, est le père de trois enfants français nés de deux relations différentes. De sa première relation est né en 2010 un enfant, dont la garde a été confiée à sa mère, avec lequel M. A... entretient des relations suivies, malgré la distance les séparant, ainsi qu'il résulte de trois attestations circonstanciées de 2019 et 2021 de la mère de l'enfant qui mentionne également l'importance de cette relation pour l'équilibre familial de chacun. Il a ainsi accueilli son fils à son domicile en 2019, puis à celui d'un tiers en 2020 et 2021 et ils échangent des communications téléphoniques régulières. De sa deuxième relation sont nés deux enfants en 2016 et 2018, dont la garde a été confiée à leur mère avec un droit de visite bimensuel aménagé en milieu neutre, pour une période de six mois, par un jugement du 11 mars 2021, lequel se réfère à une note d'information du service éducatif du 13 novembre 2020 s'interrogeant sur les capacités éducatives de M. A..., et le dispensant pour l'avenir du paiement d'une pension alimentaire après constat de son état d'impécuniosité né des conséquences du confinement. Pour autant, a été produite en appel une note du 21 avril 2021 de l'accompagnateur social de l'association en charge de " l'observation des compétences parentales de M. A... en vue d'un élargissement de ses droits " indiquant que les visites organisées depuis janvier 2021 " se déroulent dans une ambiance plutôt agréable où il est notable que les enfants et leur père prennent du plaisir à se retrouver ", alors même que la fille du requérant affirme un tempérament vif tant avec son père que ses accompagnateurs. Enfin, au titre de ces deux enfants, M. A... s'est acquitté d'une pension alimentaire mensuelle avant que le confinement intervenu à compter de 2020 ne réduise fortement ses revenus.
4. D'autre part, il est établi que M. A... a été condamné à une amende de 300 euros pour port d'arme de catégorie 6, puis de 350 euros pour vol ainsi qu'à une peine d'un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ainsi que violence dans un accès à un moyen de transport collectif suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Les faits à l'origine de ces condamnations sont survenus sur trois jours distincts, en 2011. M. A... a également été condamné au paiement d'une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiant le 4 mai 2016. Si l'arrêté contesté mentionne également une condamnation de M. A... en 2012 pour des faits de violence suivis d'une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, celle-ci n'est toutefois pas mentionnée dans le bulletin n° 2 établissant le casier judiciaire de l'intéressé, délivré le 25 février 2021. Il est par ailleurs constant que ces condamnations n'ont pas empêché la délivrance à M. A..., par le préfet, d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre janvier 2011 et décembre 2014, puis entre mai 2017 et mai 2019. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. A... et malgré les actes délictueux ayant entraîné les condamnations passées, celui-ci est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
7. La demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. A... a fait l'objet, le 6 décembre 2021, d'une décision de caducité faute de production des pièces demandées par le bureau d'aide juridictionnelle pour la compléter. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100968 du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02115