Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2020 et 26 mai 2021 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 août 2020 ;
3°) d'annuler les décisions contestées ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a présenté, en ce qui concerne son état civil, des circonstances de fait nouvelles de nature à justifier le bien-fondé de son recours gracieux ;
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- les décisions du 19 novembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de fraude dans ses documents d'état civil, le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d'annulation de son arrêté du 19 novembre 2019 et d'une décision implicite qui rejetterait le recours gracieux formé contre cet arrêté et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 septembre 1999, serait entré en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne en qualité de mineur isolé, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018 L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2018. Par arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de l'Orne a notamment rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 21 janvier 2020. Il relève appel du jugement du 18 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées.
2. A l'appui de sa requête, qu'il présente comme dirigée contre une décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de " retirer " l'arrêté du 19 novembre 2019 suite au recours gracieux formé par lui le 21 janvier 2020, M. A... se borne à reprendre les mêmes moyens, dirigés en première instance contre l'arrêté du 19 novembre 2019 et tirés de ce que le préfet avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de ce que les décisions du 19 novembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, en l'absence de fraude dans ses documents d'état civil, le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M Berthon premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
La rapporteure,
C. B...
La présidente,
I. Perrot
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT029732