Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020 M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2020 ;
3°) d'annuler les arrêtés du 17 juin 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation, le préfet s'étant estimé lié par les décisions des instances en charge de l'asile ;
- ces arrêtés ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants ukrainiens nés respectivement les 24 juin 1981 et 11 mars 1981 et déclarant être entrés sur le territoire français le 26 février 2015 avec leur premier enfant, ont sollicité le 26 mai 2015 le bénéfice de l'asile, qui leur a été refusé par des décisions du 30 octobre 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 6 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de Mme F... le 18 octobre 2016, cette dernière s'est désistée et la demande M. F... a été rejetée. Les nouvelles demandes de délivrance de titres de séjour présentées par les intéressés le 20 juin 2018 ont été rejetées par les décisions du 11 décembre 2018 du préfet du Finistère.
M. et Mme F... ont à nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour le 6 février 2020. Par des arrêtés du 17 juin 2020, le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. M. et Mme F..., qui font valoir leur présence sur le territoire français depuis 2015, avec leur fille née en 2013 et la naissance d'un second enfant en 2018, soutiennent qu'ils y ont établi le centre de leurs intérêts et que leur intégration est démontrée notamment par leur maîtrise de la langue française, leur engagement bénévole auprès d'associations à caractère social ou sportif et les activités rémunérées de M. F.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui ne justifient pas d'une entrée régulière en France, y ont séjourné principalement au titre de l'examen de leurs demandes tenant à obtenir le bénéfice de l'asile et la délivrance de titres de séjour. Ils ne disposent pas d'un logement autonome et ne justifient pas, eu égard à la précarité des activités et rémunérations de M. F... ainsi que des propositions d'emploi qu'il produit, de perspectives professionnelles stables. Si les requérants ont noué des relations amicales en France, ils n'établissent ni être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de
trente-trois ans, ni y être exposés à des menaces pour leur sécurité. En outre, si M. et Mme F... se prévalent de la scolarisation de leur fille, inscrite en cours préparatoire à la date des arrêtés contestés, ils ne justifient ni pour elle ni pour leur second enfant d'une impossibilité de les faire bénéficier d'une scolarité en Ukraine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme F..., les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, en prenant ces arrêtés, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. En se prévalant de leur situation telle qu'exposée au point 3, M. et Mme F... n'établissent pas que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour le surplus, M. et Mme F... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les arrêtés contestés sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation, de ce que le préfet du Finistère se serait estimé à tort lié par les décisions prises par les instances en charge de l'asile, de ce que ces arrêtés ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décision fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme B... C..., épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
La rapporteure
C. E...
La présidente
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT029772