Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont donné leur accord à son transfert alors que leur saisine n'est pas établie ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la suspension des transferts pour un motif sanitaire ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant camerounais né le 13 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2020. Le 23 octobre 2020, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados. A la suite du relevé de ses empreintes digitales il a été constaté qu'il était entré irrégulièrement en Italie le 28 avril 2020, soit moins de douze mois avant sa demande d'asile. Consécutivement à leur saisine par le préfet de la Seine-Maritime, les autorités italiennes ont implicitement accepté le transfert de M. G.... Par un arrêté du 4 janvier 2021, ce préfet a décidé de transférer M. G... aux autorités italiennes. Par un jugement du 5 janvier 2021, dont M. G... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. G..., représenté par une avocate, a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 2020 publié le même jour au recueil spécial n° 76-2020-158 des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme Valérie Lamy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du pôle régional " Dublin ", a reçu délégation afin de signer les arrêtés de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... B..., chef du pôle régional " Dublin ". Il n'est pas établi que ce dernier n'était alors ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de transfert contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 29 octobre 2020 les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de transfert de M. G... sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du même jour délivré par l'application " Dublinet ", à laquelle elles ont implicitement fait droit dans le respect de l'article 22-7 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes, et qu'en conséquence celles-ci n'auraient pas donné leur accord à ce transfert, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. M. G... expose qu'il a été séparé en Libye de son épouse, Mme E..., alors qu'ils fuyaient le Cameroun, et que celle-ci est entrée en France en avril 2019 où elle vivait à la date de la décision contestée en situation irrégulière. Mme E... expose dans une unique attestation du 14 janvier 2021, que pensant que son époux était décédé, elle a entamé une relation avec un ressortissant français d'origine camerounaise, en région parisienne, dont elle attendait un enfant à la date de la décision contestée. Elle indique avoir vécu chez un tiers à compter de mars 2020, avant que son époux ne la retrouve et qu'ils reprennent une vie en commun, le père de son enfant à naitre acceptant alors de renoncer à leur relation tout en assurant le bien-être de l'enfant attendu. En admettant même l'union de M. G... et de Mme E..., tel qu'il résulte d'un acte de mariage camerounais du 17 mars 2018, aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une vie de couple en France à l'exception des deux attestations d'une femme, portant un patronyme proche de celui de l'épouse du requérant, indiquant qu'elle héberge Mme E... depuis mars 2020 dans le Val-d'Oise et le requérant depuis novembre 2020. Toutefois un document médical du 8 septembre 2020 relatif à la grossesse de Mme E... mentionne un domicile dans le 14ème arrondissement de Paris. Ainsi les éléments présents au dossier n'établissent ni la stabilité de la relation de couple alléguée, ni même que celle-ci, si elle existe, ne pourrait se poursuivre à l'étranger sachant que, à la date de la décision contestée, Mme E... est enceinte d'un autre homme et est en situation irrégulière en France, que sa relation passée avec un ressortissant français qui serait le père de son enfant né en 2021 n'est pas établie et que les enfants nés en 2015 et 2019 qu'elle indique avoir eu avec le requérant seraient au Cameroun. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
9. Si M. G... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments qu'il présente à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas établi que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de sa situation familiale. Par ailleurs, les pièces présentes au dossier n'établissent pas que l'intéressé présenterait une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... G... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00630