Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 décidant son transfert en Allemagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert en Allemagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas suffisamment motivé, ainsi que l'illustre le jugement attaqué qui fait état d'une décision intervenue sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors qu'il ne s'agit pas de la base légale de la décision contestée et que l'Allemagne a accepté le transfert sur le fondement du d) du même article ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de sa qualité de réfugié reconnue par le HCR en Egypte et des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il bénéfice d'une protection accordée par le HCR en Egypte, ainsi qu'au regard de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 4 avril 1990 et ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 octobre 2020. Considérant après consultation du fichier Eurodac que M. A... avait déposé une première demande d'asile le 22 janvier 2020 en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités allemandes, le 3 novembre 2020, d'une demande de transfert de l'intéressé sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au vu de l'accord explicite des autorités allemandes à ce transfert donné le 6 novembre 2020 sur le fondement du d) de ce même article, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 7 décembre 2020, décidé, d'une part, de transférer M. A... aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 18 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. M. A... relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. A..., représenté par une avocate, a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. La décision de transfert contestée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et indique que M. A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 janvier 2020. Elle doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Cette décision comporte également un exposé de son parcours migratoire en Europe, de sa situation personnelle et familiale et des problèmes médicaux dont il a indiqué souffrir. Elle comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Allemagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, alors même que le jugement attaqué mentionne que les autorités allemandes ont donné leur accord au transfert de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement mentionnée alors que celui-ci a été donné sur le fondement du d) du même article, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien signé par M. A... qu'il a bénéficié le 30 octobre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit par ailleurs que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et alors qu'en l'espèce le nom et la qualité de cet agent de préfecture figurent sur ce compte-rendu. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ".
10. M. A... fait valoir qu'il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ainsi qu'il résulte d'une carte que lui a délivrée le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Egypte en 2015. Cependant, en admettant que l'intéressé a bénéficié d'une telle protection en Egypte, cette circonstance propre à l'examen du bien-fondé de sa demande d'asile est sans incidence sur les conditions d'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale contestée est intervenue en violation de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans examen particulier de sa situation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., plus particulièrement au regard de son état de santé. A cet égard, s'il établit être pris en charge par un psychiatre qui lui a prescrit un antidépresseur et un anxiolytique et qui préconise, dans un certificat du 22 février 2021, " un environnement stable et sécure afin d'avoir une stabilité psychique ", les documents produits ne permettent pas à eux seuls de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'il ne pourrait bénéficier en Allemagne, qui a explicitement accepté son transfert et où il a déjà été hospitalisé en 2020, des soins utiles requis. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé ne pourrait faire valoir en Allemagne tout élément nouveau relatif à sa demande d'asile, et notamment la carte délivrée par le HCR en Egypte, alors qu'il n'est pas même allégué qu'il aurait été visé par une décision d'éloignement du territoire allemand. Dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00738