Par un jugement n° 1700030 du 24 avril 2019 le tribunal a rejeté la demande de M. A..., y compris en ce qu'elle tendait à " l'annulation " du rapport d'expertise déposé le 5 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2019 et 29 mars 2020 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 ;
2°) de condamner, après avoir ordonné une nouvelle expertise, le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 89 246,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de sa réclamation préalable reçue le 15 avril 2016, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens s'élevant à 2 000 euros.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier eu égard aux conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- l'obligation d'information a été méconnue ; ce manquement est à l'origine d'une perte de chance d'échapper à l'intervention et d'une impossibilité de se préparer à la réalisation du risque devant être réparées par une somme de 30 000 euros ;
- une faute technique médicale a été commise lors de l'intervention ; les préjudices liés à cette faute devront être réparés par le versement d'une somme de 59 424,28 euros soit
531,18 euros au titre des dépenses de santé, 5 148,46 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, 1 087,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique ne pas entendre intervenir dans cette instance et que le montant de ses débours s'élève à la somme de 3 807,09 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2019 et 2 avril 2020 le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 novembre 2020 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté le 5 novembre 2020 par M A..., postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire a été présenté le 2 février 2021 par la CPAM du Calvados, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. A..., né en 1971, pratiquant assidu de course à pied, présentait depuis 2012 des douleurs persistantes au pied droit, un examen par IRM a mis en évidence, le
15 mai 2014, une nécrose du sésamoïde externe latéral droit. Une intervention de chirurgie orthopédique a été effectuée le 7 novembre 2014 au centre hospitalier universitaire de Caen afin de procéder à une exérèse partielle de l'os concerné. En raison de la permanence de douleurs, M. A... a saisi le centre hospitalier universitaire d'une demande indemnitaire préalable, laquelle a été explicitement rejetée le 23 novembre 2016. Aux termes d'un jugement du
24 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de cette intervention chirurgicale. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport " et aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 621-3 du même code : " (...) Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.".
3. Il résulte de l'instruction que l'expert a adressé à M. A... le 24 janvier 2018 une convocation en vue de participer à la réunion d'expertise prévue le 14 avril 2018. M. A... a eu connaissance de cette convocation au plus tard le 5 avril 2018, date à laquelle il a sollicité de l'expert le report de la réunion afin que son médecin-conseil puisse y assister. Par suite, alors même qu'il n'est pas établi que la convocation des parties leur aurait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A..., qui a assisté à la réunion et a, par un dire détaillé du 14 septembre 2018, porté à la connaissance de l'expert ses observations sur son pré-rapport, ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir sa position avant que le rapport définitif de l'expert ne soit déposé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire des opérations d'expertise ne peut qu'être écarté.
4. Par ailleurs, la circonstance que les médecins amenés à participer aux opérations d'expertise aient pu se tutoyer ne saurait, en elle-même, eu égard en particulier aux usages de la profession, être de nature à révéler un défaut d'impartialité de l'expert.
5. Enfin si le requérant soutient que les conclusions de l'expert sont contestables, une telle allégation ne saurait établir que l'expertise se serait déroulée irrégulièrement.
6. Il résulte de ce qui précède que, faute d'établir le caractère irrégulier des opérations d'expertise en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait lui-même entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
En ce qui concerne la faute médicale :
7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
8. M. A... fait valoir que le choix de la technique opératoire est à l'origine de la fragmentation osseuse de l'os sésamoïde et que la technique chirurgicale mise en oeuvre n'est pas conforme aux données de la science médicale.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, compte tenu de la nécrose totale du sésamoïde latéral que l'intéressé présentait, et dont la réalité est attestée par les documents d'imagerie médicale produits devant l'expert, l'indication chirurgicale était justifiée et l'intervention et les soins donnés à cette occasion à M. A... ont été conformes aux données scientifiques en vigueur et aux règles de l'art. En particulier, la voie d'abord dorsale utilisée par le chirurgien correspond tant aux recommandations médicales qu'au souhait de l'intéressé de ne pas être gêné par une cicatrice sous ou sur le côté du pied eu égard à ses activités sportives. Les suites opératoires ont été simples. La persistance, après l'intervention chirurgicale, de douleurs étroitement liées à la nécrose osseuse ne peut, dans ces conditions, caractériser la commission d'une faute par le centre hospitalier universitaire de Caen.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :
10. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...).".
11. M. A..., qui était suivi par un spécialiste de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle à raison de ses douleurs au pied, a rencontré à trois reprises le chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Caen qui l'a opéré le 7 novembre 2014.
Ce médecin, consulté les 25 juin et 16 septembre 2014, mentionne avoir expliqué à l'intéressé " les tenants et aboutissants et les risques et bénéfices de l'intervention " et, lors de la rencontre du 17 août 2014 intervenue à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime M. A... à l'origine d'une entorse du genou et d'un traumatisme de l'épaule, ont été évoqués les risques d'infection et de cicatrisation liés à l'intervention projetée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A... ait reçu une information spécifique sur le risque, connu, d'absence de disparition des phénomènes douloureux à la suite de l'exérèse totale ou partielle d'un sésamoïde nécrotique. Par suite, et alors même qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre la dernière rencontre entre le professionnel de santé et le requérant, ce défaut d'information constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen.
Sur la perte de chance :
12. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. La réparation du dommage résultant pour le patient de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
13. M. A... soutient que le défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance totale d'éviter le dommage subi. Toutefois, compte tenu en particulier du rapprochement entre les déclarations de l'intéressé affirmant être prêt à des sacrifices pour pouvoir poursuivre son activité sportive et les constatations expertales, le taux de perte de chance subi par M. A... doit en l'espèce être évalué à 10 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
14. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
15. M. A... soutient que le défaut d'information imputable au centre hospitalier universitaire est à l'origine d'un préjudice moral résultant pour lui de son impréparation aux dommages consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée et en particulier à l'impossibilité de continuer à pratiquer la course à pied. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, eu égard à la nature des conséquences dommageables auxquelles M. A... n'a pu se préparer, en lui accordant à ce titre la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
16. M. A... justifie avoir exposé les sommes de 286,02 et de 245,16 euros restées à sa charge à raison des séances de kinésithérapie dont il a eu besoin entre le 15 décembre 2014 et le 23 février 2016. Compte tenu de la date du 3 février 2016, à laquelle sa consolidation a été constatée par l'expert, il y a lieu en l'espèce d'évaluer à 500 euros le préjudice subi à ce titre. Compte tenu du taux de perte de chance mentionné ci-dessus, il y a lieu de fixer à 50 euros le montant de ce chef de préjudice.
17. M. A... indique avoir subi une perte de revenus entre les mois de décembre 2014 et février 2015. Toutefois, en se bornant à faire état des douleurs ressenties au pied droit et des répercussions que celles-ci entraînent sur son mode de vie, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait subi une perte de gains professionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation d'un tel chef de préjudice.
18. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %) du 8 novembre 2014 au
2 février 2016 et qu'il aurait, indépendamment du manquement mentionné ci-dessus, supporté un tel préjudice durant six mois en raison de sa pathologie initiale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant le montant à 272 euros compte tenu du taux de perte de chance.
19. Les souffrances endurées par M. A... ont été évaluées à 3/7 par l'expert, lequel estime également que les douleurs directement liées à l'intervention subie par l'intéressé peuvent être estimées à 2/7. Par suite, le surcroît de souffrances supportées par le requérant pourra être réparé par le versement, compte tenu du taux de perte de chance susmentionné, de la somme de 100 euros.
20. Le requérant fait valoir que le port de chaussure orthopédique est à l'origine d'un préjudice esthétique dont il demande réparation. Dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice pourra être réparé par le versement d'une somme de 50 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
20.
21. Si M. A... indique avoir dû procéder à l'achat d'une genouillère d'un coût de 28,46 euros, il ressort de la facture d'achat de cet élément qu'une somme de 4 euros est restée à sa charge. Compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu d'évaluer à 0,40 ce chef de préjudice.
22. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que des semelles orthopédiques sont nécessaires à M. A..., non seulement en raison de la pathologie résiduelle mais aussi en raison d'un pied creux et d'un état antérieur lié à un hyper appui. Le requérant justifie avoir exposé en novembre 2018 des frais d'achat de semelles orthopédiques pour un montant de 140 euros et indique, sans être contredit, qu'elles doivent être renouvelées tous les ans. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de l'âge de l'intéressé à la date de la consolidation de son état de santé et du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 504 euros.
23. Enfin, le lien de causalité direct et certain entre les frais engagés pour une séance d'ostéopathie, le 9 juin 2016, s'élevant à 60 euros et le manquement commis par le centre hospitalier universitaire ne ressort pas de l'instruction.
24. M. A..., ainsi qu'il ressort notamment des constatations de l'expert, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 3 %. L'intéressé étant âgé de 44 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 3 février 2016, il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 550 .
25. L'intéressé reste affecté de cicatrices au pied à l'origine d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 0,5 sur 7 dont il demande réparation. Ce préjudice pourra, après application du taux de perte de chance susmentionné, être réparé par le versement de la somme de 50 euros.
26. Il est constant que M. A... pratiquait de manière intensive la course à pieds. Dans ces conditions, l'intéressé, privé de la possibilité de poursuivre ses activités de loisir sportif a subi un préjudice pouvant être évalué à 5 000 euros. Eu égard à l'application du taux de perte de chance de 10 %, il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
27. Ainsi le préjudice indemnisable de M. A... doit en l'espèce, être évalué à la somme totale de 3 076,40 euros.
Sur les intérêts :
28. M. A... est fondé à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen porte intérêts à compter du 15 avril 2016, date de réception par cet établissement de sa réclamation indemnitaire préalable.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin en l'espèce d'ordonner une expertise complémentaire, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 3 076,40 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. A supposer même que M. A..., en présentant une demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Caen lui verse la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige, ait entendu solliciter le versement de dommages et intérêts à raison de la procédure contentieuse qu'il a engagée, il ne justifie pas en l'espèce, de la matérialité d'un tel préjudice.
31. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 19 décembre 2018 du président du tribunal administratif de Caen à la somme de 2 000 euros.
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700030 du tribunal administratif de Caen du 24 avril 2019 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à M. A... la somme de 3 076,40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.
Le rapporteur
C. C...
Le président
I. Perrot
Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02462