Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019 M. et Mme F..., représentés par
Me Le Verger, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille et Vilaine du 26 octobre 2018 pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes sous le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachés les arrêtés contestés ;
- ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un examen suffisant au regard de leurs situations personnelles et ne sont pas suffisamment motivées ;
- ces décisions sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la DIRECCTE ayant émis un avis favorable sur leurs contrats de travail ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur leur vie privée et familiale.
La requête de M. F... et de Mme D... a été transmise au préfet
d'Ille-et-Vilaine, qui n'y a pas répondu.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 13 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant arménien, est entré en France en 2013 pour y demander l'asile. Il a été rejoint un an plus tard par sa compagne, Mme D..., de nationalité russe, et leur jeune enfant. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont tous deux sollicité en novembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille et Vilaine, par deux arrêtés du 26 octobre 2018, a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi de leur éventuelle reconduite. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 4 juillet 2019, a annulé les décisions fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus de leurs conclusions. M. F... et Mme D... relèvent appel de de jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, alors même que les premiers juges avaient visé ce moyen d'annulation, que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences induites sur la vie privée et familiale des requérants des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à leur encontre. Un tel moyen n'étant pas inopérant, ce jugement est, par suite, irrégulier et doit en conséquence être annulé en tant qu'il a statué pour les rejeter sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. Il y a lieu d'examiner par la voie de l'évocation les moyens des demandes de première instance en tant qu'ils se rattachent aux conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent les considérations de fait et de droit au regard desquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas accorder de titres de séjour à M. et à Mme F.... Le préfet y a, en particulier, examiné les demandes de titres de séjours faites sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant implicitement mais nécessairement, après avoir rappelé les éléments figurant aux dossiers de demande des requérants, qu'il entendait rejeter ces demandes malgré les avis favorables de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. Dès lors, les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen de la situation des requérants doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement à cet égard se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. En outre, s'ils se prévalent d'avis favorables de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne pour les contrats de travail qu'ils ont présentés en dernier lieu à l'appui de leurs demandes, et de ces contrats eux-mêmes, ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. Enfin ni les circonstances de leur arrivée et séjour en France, ni leur situation familiale, ni leurs conditions d'emploi ne constituent de tels motifs exceptionnels. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. F... et Mme D..., entrés respectivement en France en avril 2013 et en août 2014, ne justifiaient ainsi, à la date des décisions litigieuses, que d'une durée de séjour réduite, s'élevant à respectivement à 5 et 4 ans, ces durées étant en partie dues à leurs démarches en vue d'obtenir l'asile, qui n'ont pas abouti. Ils ne font état d'aucun lien privé ou familial d'une particulière intensité. La scolarisation en France de leurs enfants nés en 2014 et en 2015 ne peut, à elle seule, suffire à établir l'existence d'un tel lien. Il en va de même du fait que l'un et l'autre se sont vus proposer des contrats de travail, l'emploi proposé à M. F... n'ayant antérieurement été occupé par ce dernier que sur la foi d'un faux document d'identité et étant sans rapport avec les qualifications de l'intéressé. M. F... a, en outre, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, pour des faits de vol en réunion, à deux reprises en 2014 et 2015 et de violences sur conjoint en 2018, et ne peut ainsi être regardé, du fait de ce comportement, comme intégré à la société française. Les requérants ne sont pas ainsi fondés à soutenir que les décisions leur refusant le séjour méconnaissent les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage, pour les mêmes motifs, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, eu égard aux motifs exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
9. Il résulte de ce qui précède M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1902410, 1902411 du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de M. F... et de Mme D... tendant à l'annulation des arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. F... et de Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur
A. Mony
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03891