Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019 sous le n° 19NT04038 et un mémoire enregistré le 6 février 2020, M. B... et Mme F... son épouse, représentés par Me E..., demandent à la cour :
d'annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;
d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexamen sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- une erreur de droit a été commise ; leur mariage n'a pas été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ;
- une erreur de droit a été commise par renversement de la charge de la preuve quant à la démonstration de l'intention matrimoniale ;
- une erreur d'appréciation a été commise quant à l'intention matrimoniale des intéressés ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant M. et Mme B....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 2 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2018, M. B..., ressortissant algérien né le 28 octobre 1988 a épousé Mme F..., ressortissante française née le 4 août 1976. Il a présenté le 14 septembre 2018 auprès des autorités consulaires françaises à Oran une demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande ayant été rejetée le 21 octobre 2018, M. B... a saisi le 26 octobre 2018 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 18 juillet 2019, a rejeté la demande présentée par M. B... et Mme F.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.".
3. Pour rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de conjoint de français par M. D... B... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices établissant que leur mariage avait été contracté dans un dessein autre que l'union matrimoniale.
4. Les autorités diplomatiques et consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale.
5. S'il est établi que la demande de visa d'entrée en France est motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
6. Les circonstances tenant à ce que l'autorité judiciaire ne s'est pas opposée à la transcription de l'acte de mariage et qu'aucune action en nullité du mariage n'a été engagée ne sont pas, à elles seules, de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale.
7. En l'espèce, alors même que les circonstances de leur rencontre demeurent imprécises et que le mariage a été célébré 3 semaines seulement après que M. B..., dépourvu d'un droit au séjour, a fait l'objet de la mesure d'éloignement prise le 1er août 2018, les requérants soutiennent que la sincérité de leur union matrimoniale ressort de la vie commune qu'ils allèguent avoir menée en France entre octobre 2017 et le 4 septembre 2018, date à laquelle M. B... a été reconduit en Algérie, et du maintien de leurs liens après cette date.
8. Si divers témoignages de tiers proches de Mme F... attestent de liens affectifs entre les époux, ceux-ci sont silencieux sur la vie commune partagée avant ou après le mariage. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des échanges entre les intéressés ou des quelques factures produites, que ceux-ci auraient un véritable projet de vie commune se concrétisant notamment par des actions propres à permettre la réalisation d'une vie conjugale et familiale. En particulier, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B... manifeste un intérêt pour la vie quotidienne de son épouse et de sa fille et qu'il participe, à hauteur de ses capacités financières, aux charges du ménage qu'il forme avec Mme F... et à l'éducation de la fille de cette dernière ou qu'il aurait envisagé des actions propres à permettre de réaliser cette vie familiale.
9. Eu égard à ces éléments précis et concordants, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que l'intention de communauté de vie entre les deux époux n'était pas démontrée et que le mariage a été conclu dans le but de permettre à M. B... de s'établir en France. Par suite, la commission n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme F... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme G... F... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04038