Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 17 mars 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me C..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante malgache, relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ".
3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en 1986, a épousé M. E..., né en 1936, le 6 mars 2009 et a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en décembre 2010. Elle a quitté en janvier 2011 le territoire français et est retournée à Madagascar, pour selon ses allégations s'occuper de sa mère malade de la ferme familiale. Elle n'a sollicité la délivrance d'un nouveau visa de long séjour en qualité de conjointe de français qu'à la fin de l'année 2013. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en mars 2014. Enfin, en janvier 2017, Mme A... épouse E... a saisi les autorités consulaires à Tananarive d'une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, qui a été rejetée et dont la contestation du refus fait l'objet de la présente requête.
5. Si, en dépit de la faiblesse de la vie commune ces dernières années, en partie mais pas seulement due aux deux refus de visas d'entrée en France opposés à Mme E..., celle-ci soutient qu'elle communique avec son mari, elle ne produit aucune copie d'échanges entre elle et ce dernier. Les photographies du mariage du couple et les copies des courriers rédigés par son époux dans le cadre des demandes de délivrance d'un visa de long séjour ne suffisent pas à elles seules à démontrer la réalité de l'intention matrimoniale ou le maintien d'une relation matrimoniale. En outre si la requérante produit de nombreuses preuves de transfert d'argent de la part de M. E... depuis 2009, ceux-ci ne traduisent aucune intention matrimoniale réciproque. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du caractère frauduleux du mariage. Par conséquent, Mme A... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a fait un inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa sollicité au motif précédemment mentionné.
6. En second lieu, Mme A... épouse E... ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit de se marier et de fonder une famille.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui délivrer le visa sollicité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
T. B...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04772