Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 portant transfert vers l'Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- que cet arrêté est contraire aux dispositions du pargraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où l'Espagne n'est pas en capacité d'examiner sa situation dans les meilleures conditions et qu'elle n'a pas souhaité y déposer une demande d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'elle parle le français et non l'espagnol, qu'elle était enceinte de trois mois, que sa grossesse était compliquée et faisait obstacle à son transfert en avion, qu'elle faisait l'objet d'un suivi de qualité et que toute rupture dans ce suivi pourrait avoir des conséquences graves sur son état de santé ainsi que celui de son bébé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 23 décembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
3. Si Mme A..., qui a présenté une demande d'asile en Espagne le 26 juin 2019 ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, soutient que ce pays n'est pas en capacité d'examiner sa situation dans les meilleures conditions, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat, membre de l'Union européenne, et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
5. Mme A... a déclaré au cours de son entretien individuel, qui s'est tenu le 8 octobre 2019, ne présenter aucun problème de santé à l'exception de douleurs au ventre et de problème de transit sans gravité. Si elle se prévaut d'une échographie obstétricale réalisée le 5 décembre 2019 confirmant qu'elle était enceinte depuis le 24 septembre 2019 et d'un certificat du remplaçant de son médecin traitant établi le 20 décembre 2019 attestant que son état ne lui permettait pas de se déplacer chaque matin à 8h pour aller pointer au commissariat de police d'Angers, il ressort de l'examen réalisé le 5 décembre 2009 que sa grossesse, dont le terme était prévu le 24 juin 2020, ne présentait aucune anomalie particulière. Par suite, ces documents ne suffisent pas à établir, qu'à la date de l'arrêté litigieux, soit à un peu plus de deux mois de grossesse, l'état de santé de Mme A... l'empêchait d'effectuer un voyage vers l'Espagne, sans danger pour elle ou l'enfant à naître. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne parlerait pas l'espagnol, alors qu'elle a également déclaré lors de son entretien ne pas comprendre le français, ne suffit pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 portant transfert en Espagne.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00198