Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à son entretien individuel pouvait être considéré comme qualifié en vertu du droit national au regard des dispositions des articles 5 et 35 du règlement du 26 juin 2013, des article 4.4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE ; il n'a pas été mis à même de présenter la moindre observation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités espagnoles n'ont pas été tenues informées de son état de santé dégradé et qu'il n'a pas pu formuler ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le compte-rendu qu'il a signé, que M. A... a bénéficié, le 20 juin 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu, grâce à un interprète par téléphone, en arabe soudanais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. D'une part, il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort au contraire du compte-rendu qui en a été établi. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer, en l'absence notamment de tout élément laissant supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante de l'agent ayant mené l'entretien, que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent, qui a seulement mentionné ses initiales, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... se prévaut des dispositions des articles 4 et 34 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Toutefois, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, à les supposer même claires et inconditionnelles. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
6. Si M. A... se prévaut de son état de santé " dégradé ", il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de certificats ou justificatifs médicaux attestant qu'il serait atteint d'une quelconque pathologie. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, les articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013 se rapportent aux " Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et " Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". Ces dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que les autorités espagnoles n'auraient pas été tenues informées de son état de santé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
9. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00287