Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2020, la société Polyclinique des Longues Allées, représentée par Me Descours, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 ;
2°) d'annuler cette décision du 5 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse qu'il apporte au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, dès lors que les premiers juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles la facturation en litige n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 1111-3-4 du code de la santé publique ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée était suffisamment motivée ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une instruction ministérielle du 6 février 2015 et une réponse ministérielle du 11 février 2016 à une question parlementaire, qui n'ont pas de valeur réglementaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation en litige correspond à des prestations qui ne sont pas financées par l'assurance maladie, n'entrent pas dans les missions de l'établissement et constituent donc une prestation exceptionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur droit, dès lors que les manquements constatés à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique ne pouvaient donner lieu à une sanction sur le fondement de l'article L532-2 du code de la consommation.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant la société Polyclinique des Longues Allées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique des Longues Allées a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations du Loiret portant sur la facturation de prestations aux patients, afin de vérifier que seuls les frais inhérents aux exigences particulières formulées par ces derniers leur étaient facturés sur le fondement des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale. Il a alors été constaté que la société Polyclinique des Longues Allées facturait aux patients ayant complété le formulaire intitulé " prestation exceptionnelle " un forfait administratif d'un montant de 10 euros TTC. Par courrier du 12 mars 2018 accompagné du rapport de contrôle, la société a été informée des non-conformités relevées, et invitée à présenter ses observations. La société a produit des observations écrites par courrier reçu le 26 mars 2018 par les services de la direction départementale de la protection des populations. Estimant que la facturation de la prestation mentionnée ci-dessus ne recouvrait pas de frais inhérents aux exigences particulières formulées par les patients et n'était, en conséquence, pas conforme à l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, affectée à la direction départementale de la protection des populations du Loiret, par une décision du 5 avril 2018, a enjoint à la société de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai d'un mois. Par un jugement
n°1802787 du 4 juin 2020, dont la société Polyclinique des Longues Allées relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué cite les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dont les premiers juges ont fait application. Ces derniers ont également relevé que la décision contestée mentionnait la circonstance que les prestations réalisées au titre de ce forfait administratif correspondaient aux missions habituelles de l'établissement et étaient déjà couvertes dans le cadre du financement des établissements de santé. Par suite, le tribunal a suffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative, sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, notamment en interprétant de manière erronée la notion de " coordination de soins " mentionnée au troisième alinéa de cet article en l'étendant indument aux prestations facturées par le forfait en litige, est un moyen relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il doit être écarté comme inopérant pour ce motif en tant qu'il est invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la décision contestée se réfère aux dispositions de l'article
L. 1111-3-4 du code de la santé publique et de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale dont elle fait application. Elle fait état également de ce que la facturation des frais en litige ne correspond pas à des prestations exceptionnelles, dès lors que ces prestations relèvent des missions habituelles d'un établissement de santé, les frais correspondant étant déjà couverts par les tarifs des prestations de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la décision contestée se réfère aux énoncés de l'instruction ministérielle du 6 février 2015 et d'une réponse ministérielle du 11 février 2016 à une question parlementaire, celles-ci n'en constituent pas la base légale. La décision contestée se fonde en effet notamment sur les dispositions de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale, que les énoncés de l'instruction ministérielle auxquels l'administration se réfère, se bornent à interpréter. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de base légale.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. (...) ". Le 2° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le soin de préciser les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. L'article R. 162-27 du même code précise que : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / (...) / 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que des prestations correspondant à des exigences particulières des patients, sans fondement médical, ne peuvent être facturées par les établissements de santé sur le fondement du 5° de l'article R. 162-27 du code de la santé publique que si elles interviennent sur demande expresse et écrite des patients, que les dépenses occasionnées ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations des établissements et qu'elles revêtent un caractère exceptionnel.
8. La facturation des frais en litige concerne des prestations facturées à un montant de 10 euros TTC et qui sont proposées au patient, lors de sa préadmission, par le biais d'un formulaire intitulé " prestation exceptionnelle ", à compléter et signer par ses soins. Il ressort de ce formulaire que les prestations en cause consistent principalement à " recueillir auprès de l'organisme mutualiste ou de l'assureur qui couvre ou assure la part des dépenses non couvertes par les organismes d'assurance maladie, l'ensemble des informations nécessaires qui permettent [au patient] lors de [son] admission dans l'établissement, de connaître précisément la part des dépenses qui sera à la charge de [sa] mutuelle ou de [son] assureur et celle qui [lui] demeurera " à sa charge. De telles prestations relèvent de celles devant habituellement être effectuées par les établissements de santé dans le cadre de la gestion administrative du dossier des patients qu'ils accueillent et ne sauraient aucunement être regardées comme exceptionnelles. Par suite, l'une des conditions prévues par les dispositions du 5° de l'article R. 162-27 du code de la santé publique pour que les établissements de santé puissent facturer ces prestations faisant défaut, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique.
9. En dernier lieu, la décision contestée se borne à enjoindre à la société requérante de se conformer à la réglementation et n'a pas pour objet ou pour effet de la sanctionner. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit en prononçant une sanction sur le fondement de l'article L. 532-2 du code de la consommation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Polyclinique des Longues Allées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Polyclinique des Longues Allées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Polyclinique des Longues Allées et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson présidente,
- M L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUXLa présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02378