Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que cette décision n'était pas entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Calvados a ajouté une condition à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne peut pas utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2021 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 11 juillet 2001, entré irrégulièrement en France, en septembre 2018 selon ses déclarations, a été pris en charge jusqu'à sa majorité au titre de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 19 octobre 2018. Le 7 novembre 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-15, L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 3 décembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il n'est, de plus, ni établi, ni même allégué par le préfet du Calvados que M. A... présente une menace pour l'ordre public. Après avoir suivi des cours de français du 23 octobre 2018 au 24 janvier 2019, M. A... s'est inscrit dans un CAP de menuiserie. Il ressort des bulletins scolaires de l'année 2019-2020 qu'il y obtenait des résultats globalement satisfaisants et que son attitude était appréciée par ses professeurs. L'intéressé a, d'ailleurs, obtenu son CAP à la session de juin 2020. S'il est constant que les parents et la sœur du requérant résident en Côte-d'Ivoire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé conserverait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. A cet égard, la circonstance, en particulier, que M. A... ait pu obtenir ses documents d'état civil après son arrivée en France ne permet pas de démontrer qu'il avait nécessairement maintenu des liens avec ses parents, Par suite, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'intégration de M. A... dans la société française, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. A... et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, avocat de M. A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001547 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 20 juillet 2020 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUX
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT000412