Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 17009583 du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 25 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car, d'une part, il est entaché de plusieurs erreurs de droit et, d'autre part, le tribunal y a ajouté d'office un motif de la décision d'interdiction de stade tiré de ce que son comportement d'ensemble constituait une menace pour l'ordre public, alors que ce motif ne figurait pas dans la décision, qui était fondée uniquement sur un " acte grave " et qu'aucune substitution de motif n'a été demandée par le préfet ;
- l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 25 août 2017 a été pris par une autorité territorialement incompétente car les faits qui lui sont reprochés ont été commis à Caen et relevaient donc du préfet du Calvados ;
- la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue car son dossier ne lui a pas été préalablement communiqué de sorte qu'il n'a pas pu présenter utilement ses observations préalables ; les antécédents non évoqués au cours de la procédure contradictoire, telle que l'interdiction de stade de 2008, ne pouvaient être utilisés au soutien de la mesure prise ;
- lui a été opposé un antécédent de 2008 en violation des règles régissant le traitement des données à caractère personnel car l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade prévoit que ces données ne peuvent être conservées que pour une durée de cinq ans ;
- la matérialité des faits fondant l'arrêté n'est pas établie, qu'il s'agisse de la prétendue participation à une bousculade ou de la méconnaissance de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 avril 2017 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit quant à son fondement et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; la préfète de la Loire-Atlantique s'est substituée à l'autorité judiciaire, qui n'a engagé aucune poursuite le visant, sans avoir respecté les droits de la défense ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et procède d'une erreur de qualification juridique des faits reprochés en l'absence de comportement grave de sa part ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- l'interdiction qui lui est faite est disproportionnée quant à sa nature et à sa durée ;
- l'arrêté est entaché de détournement de procédure dès lors que la préfète a entendu le sanctionner et non prendre une mesure de police administrative pour sauvegarder l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 août 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. B..., à compter du 9 septembre 2017 et jusqu'au 9 septembre 2018, une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe l'équipe du Football Club de Nantes, ou des compétitions sportives engageant une sélection nationale de l'équipe de France de football. Cette interdiction a été assortie d'une obligation de répondre aux convocations fixées par l'autorité de police lors du déroulement de ces manifestations. M. B... relève appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le tribunal a commis des erreurs de fait et de droit, ces erreurs, à les supposer établies, n'affectent que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Au surplus, les erreurs de droit ou de fait invoquées à l'encontre du jugement attaqué constituent des moyens relevant du contrôle de cassation et sont inopérants en tant que tels devant le juge d'appel. Par suite, à supposer que l'appelant ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli.
3. En second lieu, au point 9 du jugement attaqué, après avoir rappelé que M. B... avait fait l'objet en 2008 d'une précédente interdiction de stade et en 2012 d'un " avertissement administratif " pour des faits notamment d'introduction de fumigènes dans une enceinte sportive, ainsi que les faits de 2017 à Caen à l'origine du présent litige, le tribunal administratif énonce que " Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation (...) en regardant son comportement comme présentant une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 332-16 précité du code du sport, tant par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, que par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. ". Ce faisant le tribunal n'a aucunement ajouté d'office un motif qui ne figurait pas dans la décision puisque tous les faits qu'il énumère étaient déjà mentionnés dans les motifs de l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 25 août 2017. Si la notion de " comportement d'ensemble ", prévue par l'article L. 332-16 du code du sport comme un des cas de caractérisation d'une " menace pour l'ordre public ", n'était pas explicitement mentionnée dans l'arrêté contesté, le juge de première instance ne fait en la reprenant qu'exercer son office en procédant lui-même à la qualification juridique de motifs de fait figurant expressément dans la décision dont il examine la légalité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne (...) Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. ".
5. En premier lieu, il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article L. 332-16 du code du sport, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'interdiction administrative de stade prise sur le fondement de ces dispositions ne puisse être édictée que par le préfet du département dans lequel s'est déroulée la manifestation sportive à l'occasion de laquelle la personne visée par l'interdiction a commis les faits justifiant celle-ci. Par suite, et alors même que les faits qui constituent le motif principal de l'arrêté contesté prononçant l'interdiction en litige se sont déroulés à Caen, M. B..., qui a commis les faits en cause en qualité de supporteur du Football Club de Nantes, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire-Atlantique n'était pas compétente pour prononcer cette mesure à son encontre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 juillet 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a rappelé à M. B... les faits commis le 22 avril 2017 et l'a informé que, compte tenu de la gravité de ces faits, elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade assortie d'une éventuelle obligation de pointage. Par ce même courrier, elle l'invitait à présenter des observations écrites, et le cas échéant à solliciter un entretien en vue de présenter ses observations orales. M. B... a demandé, par courrier du 15 juillet 2017, d'une part à être reçu en entretien et, d'autre part, à avoir communication de son dossier pour connaître plus précisément les éléments qui fondaient la décision. Par ailleurs, M. B... a effectivement bénéficié d'un entretien au sein des services de la préfecture le 9 août 2017, au cours duquel les faits précis fondant la décision ultérieure de la préfète de la Loire-Atlantique ont été rappelés à sa connaissance. Ni les dispositions précitées de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucune autre disposition, ne prévoyant la communication à l'intéressé de son entier dossier dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à une mesure de police administrative, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait sans succès demandé la communication de celui-ci et de l'absence de communication des antécédents qui lui sont opposés ou des éléments de fait fondant la mesure prise à son encontre, alors qu'il a pu utilement présenter ses observations dans les circonstances mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été méconnue.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que lui ont été opposés des antécédents de 2008 en violation des règles régissant le traitement des données à caractère personnel car l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade dispose que " Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée ". Ce moyen, dont le bien-fondé n'est d'ailleurs pas établi, est inopérant dès lors que l'obligation d'effacer du traitement automatisé relatif aux personnes interdites de stade les données à caractère personnel après l'écoulement d'une durée de cinq ans n'implique pas l'impossibilité pour l'administration de se prévaloir des faits effectivement commis par une personne ayant fait l'objet de précédentes mesures au titre du code du sport.
9. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal établi le samedi 22 avril 2017 par les services du commissariat de police central de Caen, et de la proposition d'interdiction administrative de stade faite par la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique le 19 juin 2017, que, lors de la rencontre de football opposant le stade Malherbe de Caen au Football Club de Nantes, le 22 avril 2017 en soirée au stade Michel d'Ornano de Caen, une cinquantaine de supporteurs, parmi lesquels se trouvait M. B..., a évincé des supporteurs caennais, en les bousculant, afin de former un groupe au sein de la tribune de première, bloc C, dudit stade Michel d'Ornano. Ce groupe a chanté et encouragé de façon organisée le Football Club de Nantes et a fait l'objet d'une évacuation à la mi-temps par les services de police. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le comportement du requérant a effectivement constitué une méconnaissance de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 avril 2017 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel d'accéder, le samedi 22 avril 2017 de 12 heures à minuit, au stade Michel d'Ornano à Caen, et de circuler ou de stationner sur la voie publique aux abords du stade. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interdiction administrative de stade d'une durée d'un mois courant 2008 pour des faits d'introduction de fumigène dans une enceinte sportive lors de la rencontre de championnat de France Auxerre-Nantes du 9 août 2008 et d'un avertissement administratif le 9 août 2012 pour de nouveaux faits d'introduction de fumigène et d'ivresse publique manifeste dans une enceinte sportive, lors de la rencontre amicale Auxerre-Nantes du 14 juillet 2012, ces faits étant également rappelés par la proposition d'interdiction administrative de stade du 19 juin 2017. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle mentionnerait des faits non établis tant sur sa participation à une bousculade le 22 avril 2017, en soirée, au stade Michel d'Ornano de Caen, que sur sa violation de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 avril 2017 ou sur ses antécédents.
10. En cinquième lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits commis le 22 avril 2017 ne peuvent fonder l'interdiction prononcée à son encontre au motif que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Caen n'a engagé aucune poursuite pénale le concernant.
11. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-16 du code du sport que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'administration avait déjà pris, neuf ans avant la décision contestée, à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de stade pour des faits d'introduction de fumigènes lors d'une rencontre du championnat de France de football. L'intéressé avait par ailleurs fait l'objet le 14 juillet 2012 d'un avertissement administratif pour des faits d'ivresse publique dans une enceinte sportive. Ainsi qu'il a également été dit au point 9, M. B... a participé en tant que supporteur du Football Club de Nantes à la manifestation sportive du 22 avril 2017 au stade Michel d'Ornano à Caen, malgré l'interdiction qui en avait été faite par le préfet du Calvados, et a pris part, dans une tribune du stade, à la bousculade ayant conduit à l'éviction de leurs places de supporteurs de l'équipe adverse. Dans les circonstances où ils se sont déroulés, caractérisant un comportement troublant la tranquillité d'autres spectateurs et une volonté délibérée du groupe de supporteurs auquel appartenait M. B... d'enfreindre une mesure préfectorale précédemment édictée interdisant leur présence, ces faits peuvent être regardés comme constituant un " acte grave " au sens du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en regardant son comportement comme représentant une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 332-16 précité du code du sport, du fait de la commission d'un acte grave mais également de son comportement d'ensemble dans les enceintes sportives à l'occasion de l'une de ces manifestations.
13. En septième lieu, et comme il a été dit au point précédent, les faits survenus le 22 avril 2017 au stade Michel d'Ornano de Caen constituent un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du sport justifiant à lui seul la mesure prise d'interdiction de stade au regard des risques pour l'ordre public que présente le requérant. Au surplus, M. B..., lors de l'édiction de la décision contestée, était déjà connu des services de la préfecture de la Loire-Atlantique comme membre actif des " ultras " de l'association dénommée " Brigade Loire " et pour avoir commis les faits mentionnés ci-dessus en 2008 et en 2012. La circonstance que M. B... n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté qui ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée d'un an de l'interdiction de stade avec obligation de pointage prononcée par l'arrêté contesté n'apparaît pas disproportionnée.
14. En huitième et dernier lieu, M. B... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de procédure, la préfète de la Loire-Atlantique, qui se serait ainsi substituée au juge pénal, visant à le sanctionner pour son comportement et non à protéger l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la mesure d'interdiction administrative de stade prise à l'encontre du requérant ne vise pas à sanctionner son comportement passé mais à prévenir des troubles à l'ordre public à l'occasion de prochains matchs de l'équipe du Football club de Nantes ou de l'équipe de France de football. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance selon laquelle la mesure a été prise sept mois après les faits, l'arrêté contesté du 25 août 2017 n'est pas entaché du détournement de procédure allégué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire-Atlantique du 25 août 2017.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à M. B... les sommes qu'il demande en application de ces dispositions, que ce soit au titre des frais exposés en première instance ou des frais exposés en appel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21NT00557 2