Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rectifié une erreur matérielle entachant le jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2021 ;
2°) de rejeter la demande formée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- il a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... dès lors que ce dernier n'avait pas porté à la connaissance de l'administration les éléments sur sa situation familiale pris en compte dans le jugement attaqué ;
- les autres moyens présentés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, M. H... C..., représenté par Me Roilette, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 5 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que le moyen de la requête du préfet du Morbihan n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 février 2021 refusant de délivrer à M. C..., ressortissant malien né le 10 octobre 1997, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Mali comme pays de destination et faisant obligation à l'intéressé de remettre l'original de son passeport contre un récépissé de remise et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes :
2. Pour annuler l'arrêté en litige pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'autorité préfectorale ne pouvait ignorer que M. C... avait commencé en avril 2019 une relation avec une ressortissante française avec laquelle il projetait d'avoir un enfant en s'orientant vers le service d'assistance médicale à la procréation au sein de l'hôpital de Lorient dès lors que cette situation était évoquée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2021 versée au dossier par le préfet.
3. Toutefois, si, la décision de l'OFPRA relève, sans autre précision, que lors de son entretien devant l'Office, M. C..., qui faisait valoir pour se faire reconnaître le statut de réfugié son orientation sexuelle, a indiqué avoir entamé depuis neuf mois une relation sérieuse avec une femme et qu'il désirait s'engager avec elle, la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) relatifs à la personne sollicitant la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle. Par suite, les services de la préfecture, qui ont instruit le dossier de
4. M. C... n'avaient pas connaissance du contenu de son dossier de demande d'asile et donc n'avaient pas connaissance de sa relation de concubinage en France avec une ressortissante française. En outre, dès lors que M. C... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du droit d'asile, il ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'en cas de rejet, il pourrait faire l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour accompagnée d'une mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant le pays de destination. Ainsi, il lui appartenait, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration, qui n'était pas tenue de l'inviter à user de cette possibilité, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux de nature à justifier son admission au séjour, y compris sur un fondement autre que l'asile .En l'espèce, M. C..., qui avait indiqué être célibataire, n'a pas informé la préfecture de ses relations avec une ressortissante française, ni de ses projets avec cette dernière et n'a pas sollicité un titre de séjour en se prévalant de cette situation. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé, en n'ayant pas mentionné ces éléments dans l'arrêté en litige, comme ayant entaché celui-ci d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.... Le préfet du Morbihan est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 22 février 2021.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
6. Par un arrêté du 31 janvier 2020, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A... B..., attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers, lesquelles comprennent notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au titre desquelles doivent être regardées comme incluses les remises de documents d'identité et les obligations de présentation, dès lors qu'elles constituent des mesures de police concourant à obligation de quitter le territoire français. Cette délégation est accordée en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... G... et de Mme F... E.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... et Mme E... n'étaient pas absents à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "
8. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan, après avoir notamment cité les textes pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pris en compte la situation administrative de l'intéressé dont la demande d'asile a été rejetée par OFPRA, suivant une décision du 31 janvier 2020, confirmée par la CNDA, le 3 décembre 2020 et la circonstance que le demandeur n'apportait aucune preuve effective d'un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il a également pris en considération la durée du séjour en France de l'intimé, sa situation familiale telle que déclarée aux services de la préfecture et la présence de sa sœur en France, titulaire d'une carte de séjour. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en faisant valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis avril 2019 avec laquelle il envisage d'avoir un enfant, qu'il justifie, pour les années 2019 et 2020, de promesses d'embauche et qu'il a toutes les qualités pour prétendre à un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2017, alors âgé de 22 ans. Il n'a pu s'y maintenir qu'en sollicitant son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L.741-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été définitivement refusée. S'il a souscrit un pacte civil de solidarité (PACS) le 12 février 2021, soit dix jours seulement avant l'arrêté contesté, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il n'a pas déclaré cette situation aux services de la préfecture, de sorte qu'il ne saurait utilement faire valoir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait en mentionnant qu'il est célibataire. Si sa compagne s'est engagée dans un processus de fécondation in vitro, M. C... est sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et de sa situation de concubinage et quand bien même il pourrait exercer une activité professionnelle, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dont serait entachée cette décision dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour le même motif que précédemment;
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à faire valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine " pour les mêmes motifs qu'il a pu évoquer lors de sa demande d'asile ", M. C..., dont cette demande a été définitivement rejetée par la CNDA, n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors qu'en outre, la décision contestée n'a pas pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C... n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée et procède à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour le même motif que précédemment.
18. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en reprenant le même moyen que celui développé pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
20. En second lieu, compte-tenu, ainsi qu'il a été dit au point 9, du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et de sa situation de concubinage, alors qu'au surplus M. C... n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de documents d'identité assortie d'une obligation de présentation :
21. En premier lieu, si l'obligation de remise de documents d'identité et de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
22. La décision en litige vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concourt à la mise en œuvre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient le requérant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet, en l'espèce, d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée pour comporter les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation et d'examen particulier de la situation doit être écarté.
23. En second lieu, M. C..., à qui un délai de trente jours a été accordé pour quitter le territoire français, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il remette son passeport et qu'il se présente tous les mardis et jeudis à 10 heures au commissariat de police de Lorient pour y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de son départ. En imposant à M. C... cette obligation, qui tend à s'assurer qu'il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et qui concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a entaché sa décision d'aucune disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... I... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2101549 du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. J... C..., devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01362