Par une ordonnance du 11 juin 2021, le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution présentée par M. et Mme C....
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2021, M. et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'ordonner un nouveau calcul de la contribution mise à leur charge au profit de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) d'ordonner la diminution de 310, 73 euros de la contribution mise à leur charge au profit de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac au titre de l'année 2019 ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour non respect du délai d'exécution laissé par la cour dans l'arrêt du 18 décembre 2020 ;
4°) de condamner l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac à une amende d'un euro en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les contributions dues au titre des années 2015 et 2016 n'ont pas été recalculées alors que le jugement définitif du 4 octobre 2017 s'applique également à ces années ;
- au titre de l'année 2019, la somme de 13 206, 38 euros, donnant lieu à une quote-part qui leur est imputable à hauteur de 310, 73 euros, correspond à la réalisation d'un rond-point, dont la réalisation est irrégulière puisqu'aucune information sur le bien-fondé de cette dépense n'a été apportée ; par ailleurs, cette dépense n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 4 des statuts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2021, le 9 juillet 2021 et le 23 août 2021, l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C... dirigée contre la contribution mise à leur charge au titre de l'année 2015 ;
- M. et Mme C... n'ont jamais contesté la redevance mise à leur charge au titre de l'année 2016 ;
- la réfection du rond-point de la Grée a fait l'objet d'une information ; les travaux d'entretien des voiries constituent bien une des missions principales de l'association syndicale autorisée ; les frais ont été imputés conformément à la base de répartition des dépenses votée le 2 août 2021.
Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2021.
Un mémoire présenté par M. et Mme C... enregistré le 31 août 2021, postérieurement à la clôture, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des statuts du 28 août 1975, a été créée une association syndicale libre entre les propriétaires du lotissement dénommé " lotissement du domaine de Saint-Denac Nouveau Golfe de la Baule ", situé sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux et autorisé par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique le 9 octobre 1974. Par un arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire du 14 juin 1989, l'association syndicale des propriétaires du lotissement du Domaine de Saint-Denac a été transformée en association syndicale autorisée. Postérieurement à l'adoption de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et à son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 septembre 2009 a approuvé les statuts modifiés de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac.
2. M. et Mme C... ont acquis, en décembre 2007, une propriété située dans le lotissement du Domaine de Saint-Denac. Un titre exécutoire d'un montant de 824, 98 euros a été émis le 3 juin 2014 à leur égard pour le recouvrement de la redevance syndicale au titre de l'année 2014. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1405943 du 3 octobre 2017, annulé ce titre exécutoire. Par ailleurs, saisi également par M. et Mme C..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1405945 du 3 octobre 2017, annulé les décisions de l'assemblée des propriétaires de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac du 18 avril 2014 approuvant le budget prévisionnel de l'association et l'affectation de l'excédent de fonctionnement du budget 2013. M. et Mme C... ont saisi, en janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'exécution des jugements n° 1405943 et 1405945 du 3 octobre 2017. Par un jugement n° 1802556 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a enjoint au syndicat de l'Association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect du motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le jugement n° 1405943, les nouvelles bases de répartition de ses dépenses devant être appliquées, pour l'année 2014, aux époux C... et, pour l'avenir, à l'ensemble de ses membres.
3. Par ailleurs, le 16 mai 2017, un titre exécutoire d'un montant de 836, 85 euros a été émis à l'égard de M. et Mme C... pour le recouvrement de la redevance syndicale de l'année 2017. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1706431 du 18 juin 2019, annulé ce titre exécutoire. Le 16 mai 2018, un nouveau titre exécutoire, d'un montant de 867, 10 euros, a été émis à l'encontre de de M. et Mme C... pour le recouvrement de la redevance syndicale de l'année 2018. Saisi par les intéressés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1805445 du 18 juin 2019, annulé ce titre exécutoire.
4. L'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a relevé appel des jugements du tribunal administratif de Nantes n° 1802556, n° 1706431 et 1805445 du 18 juin 2019. Par un arrêt du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté les trois requêtes d'appel de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2019, en deuxième lieu, enjoint à l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération conformément à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1802556 du 3 octobre 2017 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et en dernier lieu, mis à la charge de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. M. et Mme C... demandent à la cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020.
Sur l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020 :
6. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En l'espèce, l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2017 et de l'arrêt de la cour du 18 décembre 2020 qui y renvoie implique le respect de la règle prévue par le II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires selon lequel : " Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle d'exécution, le nouveau syndicat de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac, élu le 16 juillet 2021, a adopté le 2 août 2021 de nouvelles bases de répartition des dépenses entre les différents propriétaires membres de l'association syndicale autorisée. Ces bases ont été établies en fonction des différents types de charges et de travaux que les redevances syndicales doivent couvrir (charges non localisables telles que primes d'assurance et frais de fonctionnement divers, entretien et amélioration des espaces verts, des réseaux, des lampadaires, de la voirie, clôtures et portails, électricité) et ces dépenses sont réparties entre chacun des cinq sous domaines identifiés, à savoir " Les Pommiers Bras et les Parcs Pointus " (correspondant aux numéros l à 25), " les Grands Parcs " (n° 26 à 43), " la Grande Taille " (n° 44 à 52), " le Bas Clos " (n° 65 à 77) et " Saint-Denac " (n° 53 à 64 et 78 à 108), puis à l'intérieur de chacun de ces sous-domaines à parts égales entre les différents lots de propriété. M. et Mme C... ne contestent aucunement la régularité de ces nouvelles bases de répartition, en particulier leur conformité à la règle précitée issue de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, mais se bornent, en dernier lieu, à contester les montants mis à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un ordre de virement du 30 mai 2021, l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac s'est acquittée de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 18 décembre 2020.
En ce qui concerne les redevances syndicales au titre des années 2015 et 2016 :
8. Il est constant que par le jugement n° 1405943 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis par l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac à l'encontre de M. et Mme C... pour obtenir le paiement de la redevance syndicale au titre de la seule année 2014. Saisi en janvier 2018 d'une demande de M. et Mme C... tendant à obtenir l'exécution, notamment, de ce jugement, par le jugement n° 1802556 du 18 juin 2019, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac d'adopter une délibération ayant un double objet, dans le respect du motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le jugement n° 1405943, d'une part adopter pour l'avenir et pour l'ensemble des membres les nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée et, d'autre part, appliquer de manière rétroactive ces nouvelles bases de répartition des dépenses à M. et Mme C... au titre de la seule année 2014. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020 qui confirme l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans le jugement du 18 juin 2019 et donne un délai de trois mois à l'association syndicale autorisée pour exécuter cette injonction, n'implique aucunement qu'il soit enjoint à l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac de procéder à un nouveau calcul des redevances syndicales mises à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2015 et 2016.
En ce qui concerne la redevance syndicale au titre de l'année 2019 :
9. Ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, le 2 août 2021, le syndicat de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a adopté de nouvelles bases de répartition des dépenses entre les différents propriétaires de l'association syndicale autorisée, dont les modalités ne sont au demeurant aucunement contestées par M. et Mme C.... Sur le fondement de ces nouvelles bases de répartition, le syndicat a dressé le montant des sommes dues par les différents propriétaires notamment au titre de l'année 2019. Si M. et Mme C... contestent le fait que le montant mis à leur charge au titre de l'année 2019 intègre un montant de 310, 73 euros correspondant à leur quote-part des frais de réalisation d'un rond-point dont ils soutiennent qu'elle a été irrégulièrement décidée par l'association syndicale autorisée, cette contestation relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 18 juin 2019 et l'arrêt du 18 décembre 2020.
En ce qui concerne le prononcé d'une astreinte :
10. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le 2 août 2021 le syndicat de l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac a adopté de nouvelles bases de répartition des dépenses entre les différents propriétaires de l'association syndicale autorisée. Quand bien même le délai de trois mois fixé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020 n'a pas été respecté, il n'y a pas lieu, au regard de l'exécution effective intervenue, de condamner l'association syndicale autorisée au paiement d'une astreinte, alors même que les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. et Mme C... avaient déjà été explicitement rejetées par l'arrêt dont l'exécution est demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 19NT03390, 19NT03394, 19NT03395 de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2020 sont dépourvues d'objet.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
13. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par M. et Mme C... tendant à ce que l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac soit condamnée à une telle amende sont irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., et à l'association syndicale autorisée du Domaine de Saint-Denac Nouveau Golf de la Baule.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01567