Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision l'assignant à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est très bien intégré en France, comme son épouse et leurs deux enfants ;
- cette décision, qui constitue une modalité d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision par laquelle le préfet avait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a été annulée ;
- cette décision est disproportionnée car sa famille est très bien intégrée dans la société française et il a toujours respecté son obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie de Bruz.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 30 mai 1986 à Donetsk en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), de nationalité ukrainienne, est entré en France le 16 février 2015 muni d'un visa délivré le 10 février 2015 par les autorités lituaniennes. Il a présenté le 12 mars 2015 une demande d'asile, qui a été rejetée le 28 septembre 2015 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée le 25 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité le 23 mars 2017 et le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre le même jour deux arrêtés, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et le second l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. B...relève appel du jugement du 24 août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine renouvelant la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. ". Par ailleurs, au termes du I de l'article L. 561-2 du même code : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
3. Par un jugement du 6 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé le premier arrêté du 23 mars 2017 pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. B...en tant qu'il ne lui avait pas accordé de délai de départ volontaire. En application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce jugement aurait dû conduire à ce qu'il soit immédiatement mis fin à la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de l'intéressé le même jour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 18 août 2017 contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait, ainsi qu'il en avait l'obligation, fixé à M. B...un nouveau délai pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par conséquent le requérant ne relevait pas des dispositions du 7° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions du 5° du même article, lorsque la décision contestée a été prise. Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en renouvelant pour quarante-cinq jours l'assignation à résidence édictée à son égard le 23 mars 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1703712 du 24 août 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 18 août 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. CoiffetLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03559