Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2017 et le 26 juin 2018 Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le médecin de l'agence régionale de santé et son médecin traitant affirment qu'elle ne pourra pas recevoir les soins que son état rend nécessaire au Kosovo et le préfet n'apporte pas la preuve contraire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur la circonstance que sa pathologie thyroïdienne était désormais guérie alors qu'elle demande un titre de séjour en considération de ses pathologies rhumatologique et psychiatrique ;
- la décision d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est bien intégrée en France où elle réside depuis 2014 avec son époux et ses enfants qui sont scolarisés ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2018 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante kosovare née en 1966, est entrée en France le 15 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2016. Le préfet du Calvados, par un arrêté du 22 mars 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A... n'a pas exécuté la mesure prise à son encontre et a déposé le 13 septembre 2016 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Elle relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2017 du préfet du Calvados qui a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. L'article L. 313-11, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Mme A...souffre de pathologies psychiatrique et rhumatologique qui nécessitent un suivi médical et des traitements médicamenteux. Par un avis du 27 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle demandait au motif qu'il existe un traitement approprié au Kosovo.
4. Le préfet du Calvados a produit une note de l'attaché de sécurité intérieur au Kosovo du 22 août 2010, complétée par des fiches Medcoi - fiches issues d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe et regroupant des informations médicales sur différents pays - d'avril et juin 2016 qui attestent de la disponibilité de soins et de médicaments psychiatriques au Kosovo. Il a également produit, en ce qui concerne la pathologie rhumatologique de la requérante, les fiches Medcoi mises à jour en 2016 attestant de la disponibilité au Kosovo des molécules correspondant aux différents médicaments qui lui sont prescrits par son médecin. Le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2017 dont se prévaut MmeA..., qui indique que le système de santé du Kosovo connaît des difficultés du fait de manque de moyens et de personnels et le certificat rédigé par son médecin traitant le 28 juin 2017, faisant état d'un syndrome dépressif sévère et persistant susceptible de s'aggraver en cas de retour au Kosovo, sont rédigés en termes trop généraux pour remettre en cause les éléments précis et suffisamment récents produits par l'autorité administrative pour établir l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se méprenant sur la portée de sa demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fondé sa décision sur l'ensemble des éléments médicaux qu'elle avait produit à l'appui cette demande.
6. Enfin, Mme A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. CoiffetLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03580