Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2018 en tant qu'il annule la décision du 28 novembre 2017 fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
Il soutient sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête n'a pas pu être communiquée à M. D..., dont l'adresse est inconnue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement n° 1705348 du 10 janvier 2018 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 novembre 2017 en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. D... était susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. M. D..., ressortissant afghan, qui serait entré sur le territoire français au mois de juillet 2017, après avoir transité par plusieurs pays de l'espace Schengen à compter du mois de mai 2017, a déclaré, à l'occasion de son interpellation, avoir fui son pays " à cause de la guerre des talibans " et avoir l'intention de se rendre au Royaume-Uni. Il n'a présenté aucune demande d'asile en France, où il a refusé de se soumettre à un prélèvement d'empreintes dactyloscopiques, et indique n'avoir pas davantage effectué de démarche administrative dans un autre pays de l'Union européenne. Si les articles de presse qu'il produit tendent à faire regarder la province orientale de Nangarhar comme caractérisée, à la date de l'arrêté contesté, par un contexte de violence généralisée, l'intéressé, démuni de tout document d'identité mais se disant originaire de cette province, n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément précis ou vérifiable relatif tant à son lieu de naissance qu'à celui de sa résidence habituelle et ne donne aucune précision circonstanciée relative à des risques qu'il encourrait personnellement. Il n'établit pas ainsi de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. D... était susceptible d'être reconduit d'office avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant la juridiction administrative par M. D... contre la décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté du 6 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., chef de la section éloignement à la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 novembre 2017 fixant le pays à destination duquel M. D... était susceptible d'être reconduit d'office.
D E C I D E
Article 1 : L'article 1er du jugement n° 1705348 du 10 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. E....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Berhon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT005092