Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 8 octobre 2021 au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 septembre 2000, déclare être entré sur le territoire français le 20 août 2017 muni d'un passeport en cours de validité avec un visa C. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance du juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Coutances du 2 février 2018. Le
14 septembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu au point 2 de son jugement au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
4. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne séjournait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Il a été placé alors qu'il avait 17 ans auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. S'il a suivi, durant l'année
2018-2019, une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie, il a abandonné cette formation à l'issue d'une année scolaire et n'a pas poursuivi d'autre formation professionnelle. Les circonstances que M. B... ait travaillé quelques mois dans une entreprise de transport et souscrit un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie le 31 janvier 2020 ne permettent pas d'établir qu'il ferait preuve d'une particulière insertion, notamment au plan professionnel, dans la société française. Il n'est, de plus, pas contesté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, maintient des liens quotidiens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui au demeurant n'a pas sollicité son admission au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit sa situation est régie de manière exclusive par l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou, en ce qui concerne les algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il n'est ni établi, ni même allégué que
M. B... était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application notamment des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lesquelles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Le préfet de la Manche n'était, dès lors, pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT008232