Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Salin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions, compte tenu de l'authenticité de ses documents d'identité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en mars 2014. Elle a formé, le 5 octobre 2018, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 27 août 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C... relève appel du jugement du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 août 2019.
2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. La requérante a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, notamment un jugement supplétif d'acte de naissance, un acte de naissance, ainsi qu'un passeport. Pour écarter comme non authentiques, les documents présentés par l'intéressée pour justifier de son identité, comme A... C..., née le 28 octobre 1988, le préfet a pris en compte la circonstance que l'analyse par comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données " Visabio " la faisait apparaitre sous l'identité de Carméline B..., née le
28 octobre 1982. Toutefois, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. Or, l'état civil et la nationalité de la requérante ressortent du jugement supplétif produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour. La seule circonstance que l'intéressée apparaisse sous une autre identité dans le fichier Visabio ne permet pas, à elle seule, d'établir le caractère frauduleux de ce document, alors qu'au demeurant, la requérante soutient sans être contredite qu'elle s'est constamment présentée depuis son arrivée en France comme Mme C... et que l'identité présentée sous le nom de B... n'a été utilisée que pour échapper à des persécutions. En outre, il n'est pas contesté par l'administration que les documents d'état civil produits ont été légalisés. Par suite, en relevant que les informations données par la requérante sur son identité étaient dénuées de valeur probante, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la demande d'admission au séjour de Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2020 et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 août 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande d'admission au séjour de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Salin une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01030