Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. A..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devra justifier de la compétence du signataire de la décision portant refus de tire de séjour ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 de ce code ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices de légalité externe ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 10 juillet 2000, est entré irrégulièrement en France le 17 février 2017, selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère en qualité de mineur isolé à compter du 31 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 juin 2019. Par arrêté du 18 juin 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. M. A..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 mars 2017, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 juin 2019, justifie remplir les conditions d'âge prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, après avoir suivi une classe allophone qui lui a permis d'obtenir un diplôme d'études en langue française niveau A2, a préparé puis obtenu en juin 2020 un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité réparation des carrosseries. Le requérant bénéficie d'un avis favorable de la structure en charge de son suivi et de soutiens d'enseignants et d'encadrants. Il déclare avoir perdu son père dans un accident de la circulation, avoir dû commencer à travailler dans la mécanique automobile en 2012, avant de quitter le domicile familial à l'insu de sa mère. Si l'absence de tout contact avec cette dernière ainsi qu'avec ses plus jeunes frère et sœur n'est pas établie, le préfet du Calvados ne conteste pas sérieusement la particulière intégration du requérant, bénéficiaire d'un contrat de jeune majeur. Dans ces conditions, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A... est fondé à soutenir qu'en se fondant, pour écarter l'application de l'article L 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que sa scolarisation est récente, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un titre de séjour sollicité par un étranger ne peut être délivré que si ce dernier justifie de son identité. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un affidavit souscrit le 15 août 2018 devant la Haute Cour de Justice de Bénin City par la mère de l'intéressé qui certifie l'identité et l'âge de ce dernier, une attestation de naissance du même jour comportant une photographie, faisant état de la naissance de M. A... le 10 juillet 2000 à Uromi et établie sur la base de cette déclaration d'âge par la commission nationale pour la population, chargée par un décret nigérian de décembre 1992 de l'enregistrement des naissances et de la délivrance des actes correspondants. Il a également fourni un certificat d'identification d'origine délivré par les autorités de la zone de gouvernement local d'Esan Nord-Est, de l'Etat d'Edo, ainsi que la traduction des documents précités par un traducteur assermenté près la cour d'appel de Caen. Les services de l'ambassade de France au Nigéria, consultés par le préfet du Calvados, ont relevé qu'en dépit de la cohérence géographique de l'attestation précitée et de sa légalisation, ce document n'était pas conforme à la législation locale qui réserve la délivrance d'attestations de naissance aux personnes nées jusqu'en 1992, l'enregistrement des naissances postérieures devant donner lieu à l'établissement de certificats de naissance. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder comme apocryphe cette attestation, dont il ressort d'ailleurs qu'elle a été établie par la commission nationale pour la population, à défaut pour cette dernière de pouvoir délivrer un certificat de naissance conformément au décret n° 69 de décembre 1992. Dans ces circonstances particulières, M. A... doit être regardé comme justifiant de son état-civil et de son âge, la fraude documentaire alléguée par le préfet n'étant pas établie.
8. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché d'illégalité sa décision. Par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tsaranazy dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2001739 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet du Calvados pris à l'encontre de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A... un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Tsaranazy la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 janvier 2022.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT014202