Par un jugement n°1801582 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Granville à verser à Mme A... la somme de 169 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados celle de 32 511,72 euros au titre de ses débours et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 22 octobre 2021, la commune de Granville, représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 169 400 euros ;
2°) de ramener à 8 575,50 euros la somme à verser à Mme A... au titre de la réparation de ses préjudices ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme A....
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme A... sont irrecevables, dès lors que cette dernière se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance et ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation de résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la perte de gains professionnels futurs de Mme A... n'est pas établie, dès lors qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reprendre un travail ;
- l'incidence professionnelle de l'accident subi et le préjudice d'agrément ne sont pas pas établis ;
- les indemnités fixées par le tribunal pour certains préjudices invoqués par Mme A... doivent être réduites :
le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A... doit être évalué sur la base de 13 euros et non de 16,6 euros par jour et la somme à verser à cette dernière à ce titre doit être ramenée à 1 852,50 euros ;
les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 3 500 euros et l'indemnisation à ce titre fixée à celle de 2 625 euros ;
le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Mme A... doit être évalué à la somme de 5 000 euros et l'indemnisation à ce titre fixée à celle de 3 750 euros
le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 500 euros et l'indemnisation à ce titre fixée à celle de 375 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la CPAM de la Manche, représentée par Me Forveille, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Granville ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour le compte de Mme A... et en lien avec les conséquences de l'accident du 6 juillet 2017 s'élève à la somme de 43 348,95 euros, déduction faite des franchises médicales restées à la charge de l'assurée pour un montant de 112 euros, de telle sorte qu'elle était fondée à demander la condamnation de la commune de Granville, dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 75%, au paiement de la somme de 32 511,72 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août et 4 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bonniec, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Granville ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a limité la somme que la commune est condamnée à lui verser à 169 400 euros et de porter cette somme à 464 889,02 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle subit une perte de revenu de 15 396,48 euros par an et est dans l'impossibilité de retrouver un travail dans son domaine de formation alors qu'elle est âgée de 49 ans ; son préjudice à ce titre doit être évalué par application du barème de la Gazette du Palais 2020 pour la capitalisation d'une rente viagère à la somme de 569 854,52 euros ;
- l'incidence professionnelle de l'accident dont elle a été victime doit être évaluée à la somme de 25 000 euros, dès lors qu'elle a perdu une chance d'accéder à un poste de cadre ;
- les indemnités au titre des autres préjudices subis par Mme A... doivent être fixées aux sommes de :
6 197,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 25 euros par jour et d'une date de consolidation au 29 février 2020 ;
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Derouet, représentant la commune de Granville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 20 mars 1971, a été victime, le 6 juillet 2017, sur le territoire de la commune de Granville d'une chute en raison d'une plaque d'égout laissée ouverte et non signalée, qui a nécessité une intervention chirurgicale sur le tiers inférieur du tibia droit. Par un courrier du 2 mars 2018, reçu le 5 mars suiv ant, Mme A... a formé auprès de la commune de Granville une réclamation indemnitaire au titre des préjudices subis du fait de cette chute, qui a été implicitement rejetée le 5 mai suivant. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Granville à verser à Mme A... la somme de 169 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, celle de
32 511,72 euros. La commune qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 75% des préjudices causés par l'accident relève appel de ce jugement en tant que sa condamnation excède la somme de 8 602,50 euros. Mme A... qui ne conteste pas davantage le partage de responsabilité retenu par le tribunal, demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnisation à laquelle la commune a été condamnée soit portée à la somme de 464 889,02 euros. Enfin, ni la commune de Granville, ni la CPAM de la Manche ne contestent la somme de de 32 511,72 euros mise à la charge de la commune au titre des débours de la caisse.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A...:
S'agissant des pertes de gains futurs et de l'incidence professionnelle :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui exerçait une activité d'éducatrice technique, dans un centre de formation d'apprentis, où elle enseignait le repassage et organisait la restauration, a été estimée inapte à la reprise de son travail et qu'en l'absence de possibilité de reclassement, elle été licenciée pour inaptitude physique le 17 avril 2020. Toutefois, selon les conclusions de l'expert, cette dernière était capable de reprendre un travail adapté. Dans son avis d'inaptitude du 18 mars 2020, le médecin du travail a également considéré que Mme A... pouvait réaliser des tâches en position assise, en particulier dans des activités informatiques, d'administration ou d'accueil physique et téléphonique. L'accident, dont l'intéressée a été victime et qui a entraîné une raideur de la cheville contre-indiquant la position débout pour une durée supérieure à trente minutes, ne la rend donc pas définitivement et totalement inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, notamment celles pouvant s'exercer principalement en position assise. Par suite, et dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée de retrouver un emploi de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant son licenciement et à lui permettre de verser des cotisations de retraite, elle ne peut prétendre à être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs et des droits à pension de retraite.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
4. Compte tenu de la réduction des possibilités d'activités professionnelles que conserve Mme A..., et de la nécessité pour cette dernière de s'engager dans une reconversion professionnelle, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en litige en la fixant à la somme de 20 000 euros. Toutefois, Mme A... bénéficie depuis le mars 2020 d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 12 828,12 euros qui doit être regardée comme réparant intégralement l'incidence professionnelle subie du fait de l'accident. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme A... :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi, jusqu'à la date de consolidation, fixée par l'expert au 30 juillet 2018 et qu'il convient de retenir, un déficit fonctionnel temporaire directement imputable à l'accident en litige de 100 % durant huit jours, de 75 % durant
cent-soixante-douze jours, de 50 % durant cinquante-huit jours, de 25 % durant soixante jours et de 10 % durant quatre-vingt-dix jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en l'évaluant à la somme de 3 165 euros. Il y a lieu, par la suite, d'allouer à Mme A... la somme de 2 375 euros, compte tenu de la part de responsabilité de la commune de 75%.
S'agissant des souffrances endurées :
6. Les souffrances endurées par Mme A... ont été estimées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Ainsi, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros et en condamnant, par suite, la commune de Granville à verser à ce titre à l'intéressée la somme de 3 000 euros.
S'agissant préjudice esthétique :
7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un préjudice esthétique, qui peut être estimé très léger, consistant dans une cicatrice à la cheville. Par suite, il y a lieu de l'évaluer à la somme de 800 euros et de lui allouer à ce titre une somme de 600 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l'instruction que Mme A... souffre notamment d'une raideur de la cheville de telle sorte qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent global de 5 % tel que retenu par l'expert. Par suite, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 5 600 euros et de fixer à 4 200 euros la somme due à ce titre par la commune.
S'agissant du préjudice d'agrément :
9. Mme A... ne justifie pas avoir pratiqué régulièrement une activité sportive ou de loisir, avant son accident. Par suite, ce préjudice n'étant pas établi, sa demande à ce titre doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par la commune aux conclusions présentées par voie d'appel incident par Mme A..., que la somme que la commune de Granville est condamnée à payer à celle-ci doit être ramenée à 10 175 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de maintenir à la charge définitive de la commune de Granville, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 800 euros.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent Mme A... et la CPAM de la Manche au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Granville a été condamnée à verser à Mme A... est ramenée à 10 175 euros.
Article 2 : Le jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Granville et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01211