Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. C..., représenté par
Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouveau en appel, est irrecevable et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant comorien né le 20 août 1991, déclare être entré irrégulièrement en France métropolitaine en 2006. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 11 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, confirmé par un jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Marseille et un arrêt du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par un nouvel arrêté du 3 juillet 2017, confirmé par un jugement du 14 juin 2018 du même tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'un enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C..., qui a souscrit un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 juin 2020, a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 25 octobre 2020. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Pontivy et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de sa demande de titre de séjour que M. C... a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa relation de couple et de l'ancienneté de sa présence en France. L'intéressé n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. C... fait valoir qu'il réside sur le territoire français métropolitain depuis 2006, après être entré à Mayotte en 2003 pour rejoindre son père, que le centre de ses intérêts se trouve en France, où réside son enfant français né d'une première union en 2014 et reconnu en 2015, sa compagne actuelle également de nationalité française avec laquelle il a souscrit un pacs le 22 juin 2020, ainsi que sa sœur aînée et ses neveux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas de la continuité de sa présence en France sur l'ensemble de la période invoquée et notamment entre 2011 et 2017, a résidé sur le territoire français essentiellement de manière irrégulière et ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment professionnelle. Alors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été refusée en 2017, le requérant ne justifie pas, en dépit des quelques versements de faibles sommes à la mère de sa fille, A... la stabilité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant, qui réside avec sa mère à Marseille. En outre, la communauté de vie avec sa nouvelle compagne, dont l'existence n'est pas établie avant le mois de septembre 2019, présente un caractère relativement récent à la date de l'arrêté contesté. M. C... ne justifie ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa sœur et ses neveux qu'il déclare résider en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il indique avoir quitté au motif que sa mère ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Au regard de la situation telle qu'exposée au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne.
9. Enfin M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation et de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
La rapporteure
C. Brisson
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT027732