Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 9 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;
- l'arrêté contesté a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise (République du Congo), déclare être entrée en France le 12 juillet 2007. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2008, confirmée le 31 juillet 2009 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet, le 23 septembre 2009, le 4 mars 2011 et le 29 octobre 2013 de mesures d'éloignement auxquelles elle ne s'est pas conformée. Elle a demandé, le 20 avril 2018, un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". L'article L. 313-2 du même code soumet la première délivrance de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Enfin aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. "
3. Mme C...soutient qu'en application de ces dispositions, sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français valait demande de visa de long séjour, que ce visa ne pouvait lui être refusé et que, par conséquent le préfet du Loiret a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit. Toutefois, il est constant qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2007. Par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions dérogatoires du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Loiret, après avoir constaté que Mme C...ne disposait pas d'un visa de long séjour, a pu légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle demandait.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la relation de Mme C...et de son époux serait antérieure au 9 mai 2016, date d'établissement de leur pacte civil de solidarité. Si Mme C...réside en France depuis 2007, il est constant qu'elle a refusé de se conformer à trois reprises à des mesures d'éloignement, dont la première date du 23 septembre 2009, et qu'elle s'est donc maintenue en France pour l'essentiel de la durée de son séjour en situation irrégulière. Enfin, MmeC..., qui n'a pas d'enfant avec son époux français, possède des attaches familiales fortes en République du Congo, où vivent notamment ses deux enfants majeurs. Dans ses conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la mesure d'éloignement contestée n'est pas privée de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT04414