Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 janvier et régularisé le 17 janvier 2017 et un mémoire 22 juin 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 132 156,68 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions de retraite des assurés ; M. B...a procédé lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition sans toutefois transmettre de documents officiels de la CARSAT et de l'IRCANTEC ;
l'assiette forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de l'indemnité correspondant au montant du préjudice économique que M. B...a subi au titre des périodes d'activité liées au mandat sanitaire ; le tribunal ne pouvait retenir les années 1972, 1973 et 1974 dans le calcul de l'indemnisation ;
contrairement à que a estimé le tribunal, qui a sur ce point commis une erreur de fait, le protocole de transaction transmis à l'intéressé concernait à la fois le préjudice lié à la minoration de pensions et les arriérés de cotisations en vue de régulariser les pensions futures ;
s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, il ressort des éléments transmis par la CARSAT que le montant des cotisations dues s'élève à 78 406,85 euros ; s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève à 4 968,75 euros (cotisations patronales) et 2 376,51 euros (cotisations salariales) soit un total de 7 345,26 euros ; M. B...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant aux arriérés du régime général et du régime complémentaire que dans la limite de 85 752,11 euros ;
le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général s'élève à 349,05 euros par mois et est applicable à la période courant du 1er avril 2011 au 4 janvier 2017, soit une somme totale de 24 084,45 euros ; le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire s'élève, au titre de la même période et après estimation de l'IRCANTEC, à la somme totale de 22 320,12 euros ; M. B...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant à l'indemnisation pour minoration de pensions échues au régime général et au régime complémentaire que dans la limite de 46 404,57 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, M. A...B..., représenté par Me D..., conclut au rejet du recours, par la voie de l'appel incident à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 160 433,86 euros avec intérêts à compter du 17 août 2012 et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés ;
il convient de prendre en compte, d'une part, les années 1972, 1973, 1974 et de calculer le montant qui lui est dû à ce titre sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les salaires qui lui ont été versés tardivement au cours des années 1990 et 1991 au titre du mandat sanitaire exercé avant le 1er janvier 1990 ;
le juge des référés de première instance a, à tort, déduit des sommes à verser les pensions déjà versées par la CARSAT à un autre titre, qui lui sont dues en tout état de cause ;
il y a lieu d'actualiser les estimations produites par le ministre, qui datent de 2015 ;
les intérêts sur les sommes que doit lui verser l'Etat sont dus à compter du 17 août 2012, date de notification de sa réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
le code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Coiffet,
et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. B...a été titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions il a perçu des rémunérations de l'Etat qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er avril 2011 ; que, par un courrier du 16 août 2012, M. B...a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation à raison des préjudices qu'il estime avoir ainsi subis ; que, par une lettre du 23 mai 2013, le ministre chargé de l'agriculture, qui a reconnu le principe de l'indemnisation, lui a communiqué une proposition d'assiette des cotisations concernées prenant en compte les salaires versés par l'Etat pendant la période d'exercice pour laquelle l'intéressé a produit un mandat sanitaire et des justificatifs, soit les années 1975 à 1989 ; que M. B...a donné son accord à cette proposition le 21 mai 2013, permettant ainsi à l'administration de saisir, en son nom, la CARSAT et l'IRCANTEC du calcul des sommes dues, tout en soulignant qu'il avait également exercé son mandat sanitaire au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; que, n'ayant cependant perçu aucune indemnité, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une provision de 160 433,86 euros à valoir sur le montant des arriérés de cotisations sociales et le différentiel de pensions lui étant dus ; que, par une ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de M. B...en condamnant l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 153 996,60 euros ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 132 156,68 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat ; que M.B..., par la voie de l'appel incident, demande quant à lui également la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions, qu'il renouvelle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision le cas échéant assortie d'une garantie que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
3. Considérant que le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. B...qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat correspond, d'une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues pour ces deux régimes ;
4. Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a, dans le courant de l'été 2016, transmis à M. B...un protocole d'accord amiable fondé sur la proposition d'assiette de calcul évoquée au point 1, il est constant que l'intéressé, qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir une réparation intégrale du préjudice subi, ne l'a pas accepté et que les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments de ce protocole pour arrêter les sommes mises à la charge de l'Etat ; qu'il s'ensuit que l'erreur commise par le tribunal sur le rappel incomplet des éléments pris en compte par ce protocole demeure sans incidence ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat détenu, par la quasi-totalité des vétérinaires à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, s'agissant des années 1972 à 1974, d'éléments de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu'il en aurait tirés ; qu'il ne peut, en conséquence, réclamer pour ces trois années le bénéfice d'une indemnisation au titre de l'assiette forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale, laquelle au demeurant n'a pas été retenue par la circulaire du 24 avril 2012 organisant la procédure amiable de traitement des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires ; que c'est par suite, à tort, que le juge des référés de première instance a retenu le montant des salaires avancés au titre des années 1972 à 1974 pour la détermination de l'assiette des cotisations versées au titre de l'exercice du mandat sanitaire détenu par M.B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique, applicable à compter du 1er janvier 1990 : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale " ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'il suit de là que M. B...ne peut pas, à nouveau en appel, se prévaloir, pour les intégrer à l'assiette de calcul de ses indemnités, des " salaires " qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire qui sont produits aux débats par le ministre en appel et qui seuls peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M.B..., que, d'une part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, le montant des cotisations dues à la CARSAT s'élève à 78 406,85 euros ; que, par ailleurs, le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général pour la période du 1er avril 2011, date de liquidation de la retraite de M.B..., jusqu'au 21 juillet 2017, date de l'arrêt de la cour, soit 76 mois, s'élève sur la base des éléments afférents aux années retenues au titre de l'exercice du seul mandat sanitaire confié à l'intéressé, à la somme de 26 527,80 euros (349,05 euros par mois x 76) ; qu'il s'ensuit que M.B..., à qui il appartient de demander à la CARSAT une éventuelle revalorisation et actualisation au titre de l'année 2016, ne peut prétendre obtenir une provision s'agissant du régime général que dans la limite de la somme de 104 934,65 euros ; que, d'autre part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève à 4 968,75 euros (cotisations patronales) et 2 376,51 euros (cotisations salariales) soit un total de 7 345,26 euros ; que le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire au titre de la même période, et après estimation de l'IRCANTEC, s'élève à la somme totale de 24 584,48 euros (323,48 x 76) ; qu'il suit de là, en l'état de l'instruction, que la somme non contestable à laquelle peut prétendre M. B...ne saurait, alors même qu'il n'est ici opéré aucune déduction à raison d'autres pensions perçues par l'intéressé, excéder 136 864,39 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité provisionnelle due à M. B... qui a été arrêtée en appel, comme il vient d'être dit, à la somme de 136 864,39 euros doit porter intérêts au taux légal à compter du 17 août 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 153 996,60 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B...par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 136 864,39 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 17 août 2012.
Article 2 : L'ordonnance n° 1603985 du 4 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et des conclusions présentées par M. B...devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Perrot, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
17NT00169
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