Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 73 066,86 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R.351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions de retraite des assurés ; M. A...a procédé lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur la proposition d'assiette de l'administration sans toutefois transmettre de documents officiels de la CARSAT et de l'IRCANTEC ;
- c'est à tort que le juge des référés a pris en compte dans l'assiette des rémunérations les salaires qui lui ont été versés postérieurement au 31 décembre 1989 ;
- s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, les éléments transmis par la CARSAT font apparaître un montant de cotisations dues de 48 104,44 euros ; le montant de 49 666,19 euros sollicité par M. A...dans sa demande, qui ne repose sur aucun document officiel de la CARSAT, ne peut être retenu ; le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général s'élève, quant à lui, à 135,17 euros par mois et est applicable à la période courant du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2017, soit une somme totale de 13 517 euros ; M. A...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant à l'indemnisation pour minoration de pensions échues et pour les arriérés de cotisation du régime général que dans la limite de 61 621,44 euros ;
- s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, les éléments transmis par l'IRCANTEC font apparaître un montant de cotisations dues de 1682,66 euros (cotisations patronales) et 1 046,91 euros (cotisations salariales) soit un total de 2 729,57 euros ; le montant de 2 828,76 euros sollicité par M. A...dans sa demande et qui ne repose sur aucun document officiel de l'IRCANTEC ne peut être retenu ; le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire s'élève, quant à lui, au titre de la même période et après estimation de l'IRCANTEC à la somme totale de 8 715,85 euros et ne correspond pas à la somme de 14 913,48 euros sollicitée qui ne repose sur aucun document officiel de l'IRCANTEC ; M. A...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant à l'indemnisation pour les arriérés de cotisations et pour minoration de pensions échues au régime complémentaire que dans la limite de 11 445,42 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2017 M. B...A..., représenté par Me D..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. A...a été, pour la période courant de 1976 à 1989, titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions il a perçu des rémunérations de l'Etat qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er octobre 2008 ; que, par un courrier du 25 septembre 2012, M. A... a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation à raison des préjudices qu'il estime avoir ainsi subis ; qu'en réponse le ministre chargé de l'agriculture, qui a reconnu le principe de l'indemnisation, lui a communiqué une proposition d'assiette des cotisations concernées prenant en compte les salaires versés par l'Etat pendant la période d'exercice pour laquelle l'intéressé a produit un mandat sanitaire et des justificatifs, soit les années 1976 à 1989 ; que M. A...a donné son accord à cette proposition le 3 septembre 2015, permettant ainsi à l'administration de saisir, en son nom, la CARSAT et l'IRCANTEC du calcul des sommes dues ; que, n'ayant cependant perçu aucune indemnité, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une provision de 82 239 euros à valoir sur le montant des arriérés de cotisations sociales et le différentiel de pensions lui étant dus ; que, par une ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. A...en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 82 239 euros ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 73 066,86 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision le cas échéant assortie d'une garantie que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
3. Considérant que le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. A...qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat correspond, d'une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues pour ces deux régimes ;
4. Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique, applicable à compter du 1er janvier 1990 : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale " ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; que c'est, par suite, à tort que le juge des référés a retenu, pour les intégrer à l'assiette de calcul des indemnités dues à M.A..., des " salaires " qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ; que l'ordonnance attaquée doit être réformée dans cette mesure ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire qui sont produits aux débats par le ministre en appel et qui seuls peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M.A..., que, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, le montant des cotisations dues à la CARSAT s'élève à 48 104,44 euros ; que, par ailleurs, le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général pour la période du 1er octobre 2008, date de liquidation de la retraite de M.A..., jusqu'au 21 juillet 2017, date de l'arrêt de la cour, soit 106 mois, s'élève à la somme de 14 328,02 euros (135,17 euros par mois x 106) ; qu'enfin, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève à 1682,66 euros (cotisations patronales) et 1 046,91 euros (cotisations salariales) soit un total de 2 729,57 euros ; que le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire au titre de la même période, et après estimation de l'IRCANTEC, s'élève à la somme totale de 9 238,90 euros (87,15 x 106) ; qu'il suit de là, en l'état de l'instruction, que la somme non contestable à laquelle peut prétendre M. A... ne saurait excéder 74 400,93 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
6. Considérant que l'indemnité provisionnelle due à M. A...qui a été arrêtée en appel, comme il vient d'être dit, à la somme de 74 400,93 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 82 239 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A...par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 74 400,93 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 septembre 2012.
Article 2 : L'ordonnance n° 1605242 du 31 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
17NT00616
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