Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2017 M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- la menace à l'ordre public retenue par le préfet n'est pas caractérisée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de M. E... ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine décrit notamment dans son arrêté la situation familiale du requérant et ses relations avec les membres de sa famille présents en France, indique que l'intéressé est incarcéré depuis le 24 août 2012, énumère les infractions fondant cette incarcération et fait état du risque de récidive qu'il présente ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, alors même qu'il n'aurait pas expressément mentionné la condamnation pénale dont M. E... a pu faire l'objet et n'a pas fait état de la possibilité alléguée de son hébergement à sa sortie de détention, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...)" ;
5. Considérant que pour prendre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur la menace actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique que constituaient le comportement de M. E... et le risque élevé de récidive de l'intéressé au regard de son état d'indigence ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. E..., était alors incarcéré depuis le 24 août 2012 pour diverses infractions, certaines aggravées, en récidive et en bande organisée, de vol, recel, placement, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que, dans ces conditions et indépendamment de la condamnation pénale dont a pu faire l'objet l'intéressé, lequel a par ailleurs reconnu être sous le coup d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement estimer que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...)" ;
7. Considérant que si M. E... soutient qu'il souffre d'hépatites B et D et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, les certificats médicaux datés de 2014 et 2015 produits par l'intéressé se bornant à faire état de tests de charge virale et d'anticorps effectués en 2013, d'une surveillance biologique et échographique, d'un traitement de substitution par méthadone et d'une prise en charge spécialisée entre janvier 2014 et mai 2015 au sein du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet ne permettent pas à eux seuls d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne pourrait avoir effectivement accès en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT008402