Par un jugement n° 1703041 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. D... en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le numéro 18NT00272 le 22 janvier 2018 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 8 juin et 4 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant suppression du délai de départ volontaire est dépourvue de fondement ;
- la décision fixant le pays de destination encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 13 mars 2018 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée sous le numéro 18NT00986 le 5 mars 2018 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 8 juin et 4 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°18NT00272.
La requête a été communiquée le 7 mars 2018 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 13 décembre 2017 et 12 février 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 8 juin et 4 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. D..., ressortissant nigérian, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un jugement du 13 juillet 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai et fixent le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 8 juin 2017 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Les requêtes de M. D... enregistrées sous les nos 18NT00272 et 18NT00986, dirigées contre ces deux jugements, portent sur la contestation des mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 8 juin 2017, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation professionnelle de M. D... et de l'avis émis le 12 décembre 2016 par la DIRECCTE, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, si M. D... soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine a visé à tort, dans son arrêté du 8 juin 2017, le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de cet arrêté que cette mention ne fait référence, en tout état de cause, qu'à une demande antérieure de titre de séjour présentée par l'intéressé au titre de la vie privée et familiale, qui avait été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2012 et constitue une erreur matérielle dépourvue de tout lien avec la demande sur laquelle a statué le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, si ce dernier n'a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D... en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande aurait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et de ce qu'il aurait commis une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 12 décembre 2016 par la DIRECCTE au motif que les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas remplies et sur la circonstance que l'intéressé n'avait produit que des contrats de missions temporaires de courte durée. Le requérant soutient qu'il a suivi des formations et travaillé pendant une grande partie de la durée de sa présence en France et qu'il disposait à la date des arrêtés contestés d'un contrat de travail en qualité d'agent de production chez un constructeur automobile, valable à compter du 11 mai 2017 pour une durée de cinq mois et demi et une rémunération mensuelle brute de 1 511 euros. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que ce contrat aurait été transmis à l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D... ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions.
7. Enfin, M. D..., ressortissant nigérian entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations, soutient qu'il y a suivi des formations, travaillé autant que son état de santé le lui a permis, tissé des liens et qu'il est père d'un enfant né et résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie que d'emplois précaires et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire, ne se prévaut d'aucun lien avec l'enfant né en 2010 et qu'il a reconnu en 2013 et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses six frères. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. Par l'arrêté contesté du 4 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment supprimé le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. D... par le précédent arrêté du 8 juin 2017 au motif que, l'intéressé ne s'étant pas conformé à l'obligation à laquelle l'avait astreint ce même arrêté de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, il présentait un risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à soutenir qu'il n'avait pas compris la teneur de cette obligation, M. D... n'établit pas que le préfet aurait, en prenant la décision contestée de suppression du délai de départ volontaire, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et ce même tribunal ont rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies.
Sur frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes nos 18NT00272 et 18NT00986 de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT00272-18NT009862