Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le préfet du Finistère a ordonné l'assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq-jours. M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance par l'intéressé et notamment à ceux tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen de situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêt n° 18NT2490 de ce jour, la cour a confirmé la légalité de l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet du Finistère refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, l'intéressé, qui se borne à se référer aux moyens soulevés dans cette instance, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ordonnant son assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2018.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère n'a entaché ses décisions ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT028132