Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2019 et les 20 mars et 4 mai 2020 Mme F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D..., et Mme E... F..., devenue majeure le 12 juillet 2019, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande présentée en première instance ;
2°) de condamner le CHU de Tours à verser, d'une part, à Mme B... F... la somme totale de 428 439,47 euros en réparation des préjudices subis par Thierry F..., de ses préjudices propres et des préjudices subis par son fils D... et, d'autre part, à Mme E... F... devenue majeure, la somme de 27 748,42 euros en réparation de ses préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Tours la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'estimation retenue au titre des souffrances endurées et des préjudices d'accompagnement et d'affection ;
- la responsabilité du CHU de Tours est engagée dès lors que l'arrêt cardiaque est intervenu lors de l'induction anesthésique en raison de l'administration d'un agent hypnotique déconseillé dans le cas d'une insuffisance cardiaque globale ;
- il y a lieu de confirmer le taux de perte de chance de 20 % retenu par les premiers juges ;
- Thierry F... a enduré des souffrances qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- il existe un lien de causalité entre la faute commise par le CHU de Tours et le déficit fonctionnel ainsi que le préjudice esthétique dont Thierry F... a eu à souffrir avant son décès, qui doivent être évalués respectivement à 993,60 euros et 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- la circonstance que Thierry F... était plongé dans le coma ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu et indemnisé le préjudice moral résultant de la souffrance éprouvée du fait d'une espérance de vie réduite, qu'il y a lieu dévaluer à la somme de 10 000 euros application du taux de perte de chance de 20 % ;
- Mme B... F... et ses enfants E... et D... ont subi un préjudice économique qu'il convient de chiffrer respectivement à 360 899,50 euros, 21 748,42 euros et 29 005,89 euros pour tenir compte du taux de perte de chance de 20 % ; s'il n'avait pas été victime de la faute imputable au CHU de Tours, Thierry F... aurait pu exercer une activité de manager sportif professionnel ;
- Mme B... F... a droit au remboursement des frais d'obsèques qui sont corroborés par la photographie de la sépulture de Thierry F..., soit un montant de 1 119,40 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- Mme B... F... a exposé des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son époux, et peut prétendre au remboursement de la somme de 3 421,08 euros compte tenu du taux de perte de chance de 20 % ;
- le préjudice d'accompagnement de Mme B... F..., qui a accompagné son époux jusqu'à son décès, doit être évalué à 3 000 euros en tenant compte du taux de perte de chance de 20 % ;
- Mme B... F... et ses enfants, qui ont perdu leur époux et père alors qu'il n'était âgé que de 35 ans, ont subi un préjudice d'affection qu'il convient d'évaluer, après application du taux de perte de chance de 20 %, à 10 000 euros pour Mme F... et 6 000 euros pour chacun de ses deux enfants.
Par des mémoires enregistrés les 21 février, 1er avril et 12 mai 2020 le CHU de Tours, représenté par Me I..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes présentées par les consorts F... et la CPAM de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors que l'état de santé de Thierry F... nécessitait impérativement la pose d'un dispositif d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) ; l'administration de Thiopental dans le cadre de l'intubation en toute urgence du patient était médicalement justifiée ;
- subsidiairement, la perte de chance subie par Thierry F..., compte tenu de son état de santé et du risque vital auquel il était exposé et alors que l'arrêt cardiaque est survenu lors de la mise en place de l'ECMO, n'excède pas 5 % ; compte tenu de la faible probabilité que le patient ait pu profiter d'une greffe à brève échéance, ce dernier était exposé à un risque de mortalité de 70 % avec une espérance de vie à un an de 5 % ;
- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2020 la CPAM de la Loire-Atlantique, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, représentée M. C..., conclut au rejet des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le CHU de Tours, et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Tours la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Tours est engagée dès lors que l'administration de Thiopental n'était pas adaptée ;
- elle était dès lors fondée à réclamer au CHU de Tours le paiement de la somme de 11 420,53 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de M. F..., ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me J..., substituant Me A..., avocat de Mme B... F... et de Mme E... F..., et de Me H..., substituant Me I..., avocat du CHU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il s'entraînait avec son club de basket professionnel, Thierry F..., alors âgé de 35 ans, a été victime le 15 mai 2012 d'un malaise en lien avec une insuffisance ventriculaire gauche, qui a révélé qu'il présentait une cardiomyopathie dilatée à coronaires non obstructives. Ayant bénéficié d'un traitement médical associé à la mise en place d'un défibrillateur cardiaque prophylactique le 22 mai 2012, il a dû être hospitalisé à deux reprises au cours du mois de juin 2012 en raison de décompensations cardiaques qui ont justifié son inscription sur la liste des demandes de greffon et ont conduit à son transfert, le 4 juillet 2012, dans l'unité de soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours. Faute de greffon disponible, il y a bénéficié le 9 juillet 2012 de l'implantation d'une assistance circulatoire périphérique (ECMO) fémoro-fémorale, intervention au cours de laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque qui a rendu nécessaire la mise en place d'une ventilation artificielle avec intubation. Le 12 juillet 2012, un coeur artificiel a été mis en place, puis une tamponnade cardiaque réalisée le 1er août 2012. A la levée de la sédation cependant le patient a présenté des signes d'anoxie cérébrale et est demeuré dans un état végétatif jusqu'à son décès, survenu le 10 février 2013 au centre hospitalier du Mans où il avait été transféré. Saisi par Mme B... F..., veuve de la victime, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 20 mars 2014, désigné un expert médecin anesthésiste, qui a déposé son rapport le 3 mars 2015. Le CHU de Tours ayant opposé un refus à la demande préalable d'indemnisation présentée par Mme F..., cette dernière a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours indemnitaire en son nom propre et au nom de ses deux enfants alors mineurs E..., née le 12 juillet 2001 et D..., né le 31 mai 2004.
2. Par un jugement avant dire-droit du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une nouvelle expertise médicale afin de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre le décès de Thierry F... et une faute commise par le CHU de Tours lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 juillet 2012, ainsi que sur l'estimation de la perte de chance d'éviter le décès. Le rapport du médecin anesthésiste réanimateur ainsi désigné a été remis le 19 avril 2018. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a retenu l'existence d'une faute médicale et a fixé le taux de perte de chance d'éviter la survenue de lésions anoxiques cérébrales et le décès de Thierry F... à 20 %. Les premiers juges ont en conséquence condamné le CHU de Tours à verser à Mme B... F... la somme de 17 000 euros. Par le même jugement, le tribunal administratif d'Orléans a également condamné le CHU de Tours à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, la somme de 11 420,53 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge du CHU les frais d'expertise.
3. Par la présente requête, Mme B... F... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D..., ainsi que sa fille Mme E... F... devenue majeure en cours d'instance, relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux demandes présentées par Mme B... F.... Par la voie de l'appel incident, le CHU de Tours demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par les consorts F... et la CPAM de la
Loire-Atlantique devant le tribunal administratif d'Orléans.
I. La régularité du jugement
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le jugement attaqué est suffisamment motivé s'agissant des souffrances endurées, du préjudice d'accompagnement subi par Mme B... F... et du préjudice d'affection subi par Mme B... F... et son fils D... ainsi que par Mme E... F....
II. La responsabilité du CHU de Tours
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport très circonstancié du second expert anesthésiste désigné par le tribunal administratif d'Orléans, que l'état de santé de Thierry F... rendait nécessaire l'implantation d'une assistance circulatoire périphérique fémoro-fémorale (ECMO) pour pallier la défaillance circulatoire, dans l'attente de l'implantation d'un coeur artificiel puis d'une greffe cardiaque. Il en résulte également qu'au décours de l'intervention ainsi pratiquée un arrêt cardiaque est survenu qui a nécessité un massage cardiaque externe et une réanimation cardiocirculatoire avec mise en place d'une ventilation artificielle. Il résulte de ce même rapport qu'afin de faciliter l'intubation orotrachéale du patient, ce dernier s'est vu notamment administrer du Thiopental. Selon l'expert, l'administration de ce produit, agent hypnotique pourtant connu pour ses effets dépresseurs myocardiques était, face au tableau clinique présenté par Thierry F... et caractérisé par une insuffisance circulatoire aiguë, contre-indiquée car elle représentait un facteur d'aggravation de l'insuffisance respiratoire et donc de l'anoxie cérébrale dont le patient a été atteint, à l'origine de l'état neurovégétatif dans lequel il s'est trouvé jusqu'à son décès le
10 février 2013. Dans ces conditions, la faute médicale commise au décours de l'intervention subie par Thierry F... le 9 juillet 2012 doit être retenue. Elle est, contrairement à ce que celui-ci soutient par la voie de l'appel incident, de nature à engager la responsabilité du CHU de Tours.
III- La perte de chance
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du second expert désigné par le tribunal administratif, qui a estimé à 20 % la chance perdue par Thierry F... en raison de la faute commise par le CHU de Tours d'éviter la survenue de lésions anoxiques cérébrales, que si Thierry F... souffrait lors de sa prise en charge le 9 juillet 2012 d'une pathologie très grave qui compromettait son espérance de vie, l'administration de Thiopental a, eu égard à ses effets dépresseurs myocardiques, sensiblement aggravé un état circulatoire déjà très largement compromis et ralenti la récupération d'une fonction myocardique suffisante pour permettre 1'oxygénation cérébrale une fois 1'arrêt cardio-circulatoire traité. Par suite, il y a lieu de confirmer en appel le taux de perte de chance de 20% retenu par le tribunal administratif d'Orléans.
IV- Les préjudices
Les préjudices de Thierry F...
9. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, de sorte que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
10. En premier lieu, la circonstance qu'un patient se trouve placé dans un état de coma ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d'indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments. Les souffrances endurées par Thierry F..., qui était conscient au début de l'intervention du 9 juillet 2012 et a subi une anoxie cérébrale à l'origine de lésions neurologiques à la suite de l'accident médical dont il a été victime au décours de cette intervention, puis est demeuré dans un état végétatif jusqu'à son décès, survenu plus de six mois plus tard, ont été justement appréciées par les premiers juges en les évaluant à la somme de 1 500 euros compte tenu du taux de perte de chance fixé à 20 %.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise, que Thierry F... a été admis dans l'unité de soins intensifs cardiologiques du CHU de Tours dans un état de santé très dégradé rendant nécessaire la pose d'une ECMO, intervention au décours de laquelle l'aggravation brusque et spontanée de l'insuffisance circulatoire aiguë dont souffrait le patient a conduit à pratiquer une intubation orotrachéale qui s'imposait en tout état de cause. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice esthétique allégué et la faute commise par le CHU de Tours n'était pas établi.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en conséquence de l'anoxie sévère et des lésions cérébrales dont Thierry F... a eu à souffrir, ce dernier est demeuré plongé dans le coma jusqu'à son décès survenu sept mois plus tard. Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel total qu'il a subi à raison de la faute commise par le CHU de Tours en l'évaluant à la somme de 800 euros, après application du taux de perte de chance fixé au point 8 du présent arrêt.
13. En quatrième lieu, si les requérantes demandent que soit réparé le préjudice né de la " perte de chance de survie " qu'aurait subi Thierry F... en faisant valoir que, suite à la mise en place d'un coeur artificiel, celui-ci aurait pu attendre plusieurs mois en vue d'une greffe, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'un tel préjudice n'est pas distinct de celui résultant du décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt. Si les requérantes font également valoir que ce préjudice aurait consisté dans la douleur morale éprouvée par M. F... du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, elles n'établissent ni la réalité d'un tel préjudice ni le lien de causalité avec la faute commise par l'établissement alors que le patient, dont l'état de santé était fortement dégradé depuis qu'un diagnostic de cardiomyopathie avait été posé, s'est trouvé plongé dans le coma à compter de l'intervention du 9 juillet 2012 et jusqu'à son décès.
Les préjudices propres des consorts F...
Les préjudices patrimoniaux
14. Mme B... F... établit par les pièces qu'elle produit en appel avoir effectué durant la période du 9 juillet au 4 novembre 2012, pour rendre visite à son époux, des trajets fréquents entre son lieu de résidence de Savigné-l'Evêque dans la Sarthe et le CHU de Tours. Outre les frais de péages, qui s'élèvent à la somme de 1 303,50 euros à raison de 55 allers-retours établis et de frais de péage de 13,70 euros par trajet, elle a également droit au remboursement des frais kilométriques exposés à cette occasion, frais qui peuvent être évalués, sur la base d'une distance entre Savigné-L'évêque et Tours de 109 kilomètres et d'un tarif kilométrique de 0,50 euros, à la somme de 5 995 euros, soit la somme totale de 1 459,70 euros après application du taux de perte de chance.
15. Les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs. Mme B... F... établit avoir exposé pour les obsèques de son époux des frais dont le montant de 5 597 euros ne présente pas un caractère somptuaire. Par suite, il y a lieu de porter la somme allouée par le tribunal administratif d'Orléans à ce titre à 1 119,40 euros en tenant compte du taux de perte de chance fixé à 20 %.
16. Les deux requérantes sollicitent enfin la réparation du préjudice économique qui résulterait, pour Mme B... F... et ses deux enfants, de ce qu'en raison de la faute médicale dont il a été victime, Thierry F... s'est trouvé dans l'incapacité de réaliser la reconversion professionnelle en qualité de manager sportif pour laquelle il s'était inscrit dans un établissement universitaire et qui lui aurait permis de percevoir des revenus dont sa famille a été privée. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que Thierry F..., dont l'état de santé ne lui aurait pas permis de poursuivre sa carrière de sportif professionnel, n'aurait, même en l'absence de toute faute médicale, pu exercer une quelconque activité professionnelle sédentaire qu'à la condition qu'une transplantation cardiaque soit réalisée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucun lien de causalité direct et certain n'était établi entre la faute commise par le CHU de Tours et le préjudice allégué.
Les préjudices extra-patrimoniaux
17. Il sera fait une plus juste appréciation du préjudice d'accompagnement subi par Mme B... F... du fait des lourdes complications dont son époux a eu à souffrir à compter du 9 juillet 2012 jusqu'à son décès survenu le 10 février 2013 en portant la somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHU de Tours à lui verser à ce titre à 3 000 euros après application du taux de perte de chance fixé au point 8 du présent arrêt.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme B... F..., Mme E... F... et D... F... en leur allouant à chacun la somme de 4 000 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8 du présent arrêt.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Tours doit être condamné à verser respectivement à Mme B... F... et à Mme E... F... les sommes totales de 15 879,10 euros et 4 000 euros. Par suite, il y a lieu de porter à 19 879,10 euros la somme totale que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHU de Tours à verser à Mme F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D... F... et E... F..., cette dernière étant depuis lors devenue majeure.
V. Les frais de l'instance
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Tours le versement à Mme B... F... et à Mme E... F... de la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Tours la somme que la CPAM de la Loire-Atlantique demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHU de Tours à verser à Mme B... F... est portée à la somme totale de 19 879,10 euros, à raison de 15 879,10 euros à Mme B... F... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur D... F... et de 4 000 euros à Mme E... F....
Article 2 : Le jugement n° 1600787 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHU de Tours versera à Mme B... F... et à Mme E... F... la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions présentées le CHU de Tours par la voie de l'appel incident et les conclusions présentées par la CPAM de la
Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Mme E... F..., au centre hospitalier universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme K..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le rapporteur
M. K...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT010052
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