Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2019 et 25 avril 2020 le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2016 de la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire ;
3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de lui restituer la somme de 123 729 euros assortie des intérêts au taux légal sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS des Pays de la Loire la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative : il a omis de viser et de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du motif tiré de l'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision du 26 février 2016 est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur l'arrêté du 19 février 2009 lui-même illégal car pris par une autorité incompétente ;
- l'article R. 162-42-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale a été méconnu : le défaut de signature et de retour des exemplaires du rapport de contrôle ne vaut pas présomption d'acceptation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de réponse au courrier du 17 février 2016 et du refus de communication des fiches médicales de concertation comportant les arguments médicaux ;
- les articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ont été méconnus : il n'est pas établi que l'unité de coordination régionale (UCR) ait transmis à l'agence régionale de santé le rapport de contrôle assorti des observations de l'établissement et de son propre avis ; l'UCR n'avait pas compétence pour formuler des propositions à la commission de contrôle de l'ARS ;
- le principe d'impartialité a été méconnu en raison des instances auxquelles appartenaient certains des médecins participant aux opérations de contrôle ;
- la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits : la matérialité des manquements reprochés n'est pas établie pour les dossiers OGC n° 07, 32, 69 et 192 ;
- l'agence régionale de santé a méconnu son pouvoir d'appréciation en violation de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le centre hospitalier de Cholet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de Cholet
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Cholet a fait l'objet, du 18 septembre au 3 octobre 2014, d'un contrôle externe de la tarification à l'activité en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, portant sur les séjours avec comorbidité effectués du 1er mars au 31 décembre 2013. Le 12 octobre 2015, la directrice de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a informé le centre hospitalier de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une sanction financière d'un montant maximal de 247 485 euros. Par une décision du 26 février 2016, la sanction de 123 729 euros a été prononcée par cette autorité. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du centre hospitalier de Cholet tendant à l'annulation de cette décision. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans ses écritures de première instance, le centre hospitalier de Cholet a, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2016, notamment soulevé le moyen tiré de la méconnaissance par l'agence régionale de santé du 5ème alinéa de l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'examen du jugement que le tribunal n'a pas visé ce moyen et a omis d'y répondre. En statuant ainsi, alors que le moyen n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des moyens soulevés par le centre hospitalier de Cholet tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; / 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie / Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. / Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. / Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. / Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. ".
5. Aux termes de l'article R. 162-42-9, alors applicable, du même code : " La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle. / L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime social des indépendants et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté pris le 17 mars 2014 par la directrice de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire fixant la composition de l'unité de coordination régionale de cette région, que le Dr Gralon n'était pas membre de l'unité de coordination amenée, au cours de l'année 2014, à procéder au contrôle de l'activité du centre hospitalier de Cholet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la composition de l'équipe de contrôle à raison de la présence de ce praticien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. Les membres de la commission de contrôle sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité et doivent s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui en est l'objet. La circonstance que des représentants des organismes d'assurance maladie siègent au sein de la commission de contrôle mentionnée au point précédent et se prononcent au vu d'un rapport de contrôle susceptible d'être élaboré par des praticiens-conseils de ces mêmes organismes ne saurait, par elle-même, caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité. Par suite si, par les arrêtés de l'agence régionale de santé édictés les 17 mars et 29 avril 2014, le Dr Even, médecin conseil chef de service de l'échelon local de La Roche-sur-Yon ainsi que le Dr Simon, médecin conseil régional du régime social des indépendants, ont été amenés à participer aux travaux de la commission de contrôle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier des termes du compte-rendu de la commission de contrôle réunie le 21 janvier 2016, que ces médecins auraient eu un intérêt personnel ou direct dans le projet de sanction envisagé à l'encontre du centre hospitalier de Cholet ou auraient cherché à influer sur le sens de l'avis ainsi émis.
8. En deuxième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. ".
9. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne ressort pas de ces dispositions que le rapport de contrôle de la tarification à l'activité devait être signé par tous les membres ayant participé aux opérations de contrôle. Par suite, la circonstance que le rapport de contrôle du centre hospitalier de Cholet, daté du 2 décembre 2014 ainsi qu'il ressort expressément de ses mentions, n'a été signé que par le Dr Bouster, médecin-conseil, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
10. En troisième lieu, aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 162-42-10 du même code, alors applicable : " A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. ".
11. Le centre hospitalier a été invité, par le courrier qui lui a été adressé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle le 2 décembre 2014, à formuler ses observations sur le rapport de contrôle dans un délai de 30 jours. S'il était précisé dans ce courrier qu'à défaut de réponse le rapport serait considéré comme approuvé par l'établissement, ces mentions, qui se bornaient à inviter le centre hospitalier à porter à la connaissance de l'agence régionale de santé ses remarques sur le rapport de contrôle avant qu'une sanction soit, le cas échéant, prononcée à son encontre, n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elles n'avaient aucune conséquence pratique et étaient sans lien avec la procédure prévue à l'article D 315-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne trouve à s'appliquer que s'agissant des contrôles de l'activité des professionnels de santé. En tout état de cause, le centre hospitalier a, les 11 décembre 2014 et le 9 novembre 2015, expressément formulé ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties s'attachant à l'exercice des droits de la défense.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 162-42-11, alors applicable, du code de la sécurité sociale : " Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l'unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. / Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l'établissement. ".
13. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle(...).
14. D'une part, par son courrier du 12 octobre 2015, le directeur de l'agence régionale de santé, se référant au rapport de l'UCR, a indiqué au centre hospitalier qu'il était susceptible de se voir infliger " une sanction pour manquement aux règles de facturation des séjours et de codage du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) générant un préjudice financier pour l'assurance maladie ". La circonstance que la date à laquelle cette unité a transmis son rapport à l'agence régionale de santé ne puisse en l'espèce être déterminée précisément n'est pas de nature à avoir privé l'établissement de santé d'une garantie.
15. D'autre part, il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que l'UCR doit adresser à la commission de contrôle et à l'ARS le rapport de contrôle, prévu à l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, si l'UCR a, le 2 décembre 2014, informé le centre hospitalier de l'évolution de la procédure et si l'annexe à la décision contestée s'est référée au rapport de synthèse établi par cette unité, ces circonstances ne sauraient, contrairement à ce que soutient le requérant, être de nature à démontrer que l'UCR aurait empiété sur les compétences de l'agence régionale de santé.
16. Enfin, le fait qu'au sein d'une autorité administrative dotée d'un pouvoir de sanction, l'organe disposant du pouvoir de sanction soit également compétent en matière d'instruction n'est pas en soi contraire au principe d'impartialité, dans la mesure où la procédure ne conduit pas cette instance à préjuger de la réalité des manquements à examiner.
17. En cinquième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale : " L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle de l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1 ". Ce dernier article prévoit que : " Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30, les praticiens conseils (....) ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie. / Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel. / Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. ".
18. Si le centre hospitalier allègue que son médecin chargé de l'information médicale n'a pu obtenir une copie des fiches médicales de contrôle portant sur les OGC n° 7, 32, 69 et 192, et si ce médecin a établi en ce sens une attestation datée du 15 novembre 2018, soit 4 ans après les opérations de contrôle, un tel moyen ne relève pas de la méconnaissance des dispositions invoquées rappelées au point 17 mais de la méconnaissance des droits de la défense. En l'espèce, les allégations du centre hospitalier doivent être rapprochées des mentions figurant dans le tableau des anomalies constatées, lesquelles précisaient clairement la nature des manquements reprochés, de sorte que le centre hospitalier était en mesure de connaître le détail des faits qui lui étaient reprochés et des facturations erronées. Le centre hospitalier a ainsi été mis à même de pouvoir présenter utilement ses observations devant la commission de contrôle.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale alors applicable: " I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou présenter ses observations écrites. / A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, si le directeur général de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission de contrôle dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement. / II. - Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (...) III. - A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1. Cette caisse recouvre le montant des sommes en cause. ".
20. Si le centre hospitalier fait valoir qu'alors qu'il a présenté de nouvelles observations à l'ARS le 17 février 2016, soit après l'avis formulé le 29 janvier 2016 par la commission de contrôle et qu'il n'en a pas été tenu compte, la circonstance que la décision de sanction en litige ne fasse pas référence à cette production n'est pas de nature à révéler une méconnaissance des droits de la défense, dès lors que les dispositions rappelées au point 19 ne comportaient aucune prescription s'imposant à l'agence régionale de santé en la matière.
En ce qui concerne la légalité interne :
21. Il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que les catégories de prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et les modalités de facturation de ces prestations ont été fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui, à l'article R. 162-32-4, a renvoyé à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le seul soin d'en préciser les conditions d'application à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. L'arrêté du 19 février 2009 pris par les ministres concernés n'a pas excédé l'habilitation qu'ils tenaient de ces dispositions. Le centre hospitalier requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le contrôle réalisé en l'espèce reposerait sur l'application des dispositions d'un texte entaché d'incompétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 février 2009 doit être écarté.
22. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (...) ".
23. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le centre hospitalier de Cholet a fait l'objet, du 18 septembre au 3 octobre 2014, d'un contrôle de la tarification à l'activité portant sur les séjours avec comorbidité réalisés du 1er mars au 31 décembre 2013. Sur les 71 manquements relevés parmi les 450 séjours hospitaliers contrôlés, le centre hospitalier de Cholet conteste la matérialité des anomalies concernant les dossiers OGC n° 7, 32, 69 et 192. Si le médecin en charge du département d'information médicale du centre hospitalier a formulé à la suite du contrôle des observations afférentes à la nature des pathologies dont souffraient les patients concernés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces observations étaient de nature à démontrer que le codage des pathologies observées dans ces quatre dossiers n'était pas erroné. Au demeurant, eu égard aux montants correspondants à ces quatre anomalies s'élevant à la somme totale de 4 321,66 euros, rien au dossier ne permet d'établir que la sanction retenue par l'ARS, d'un montant de 123 729 euros, correspondant à 50 % de la sanction initialement annoncée de 247 485 euros, aurait été différente si ces anomalies n'avaient pas été retenues, ou serait, pour ce seul motif, disproportionnée.
24. Par suite, en décidant sur cette base d'infliger au requérant la sanction financière querellée, le directeur général de l'agence régionale de santé, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par la commission de contrôle, n'a pas méconnu les dispositions de l'article
L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
25. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet sur le fondement des articles
L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Cholet ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603410 du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Cholet devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cholet, au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01323