Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2015 et 12 avril 2017, le centre hospitalier spécialisé de Blain, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 novembre 2012 par le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire de lui rembourser la somme de 7 343,57 euros dont il s'est acquitté en règlement du titre exécutoire litigieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de cette somme par le Trésor public ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- le titre exécutoire contesté n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2016 et 30 mars 2017 la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Blain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHS de Blain ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mars 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 19 avril 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier spécialisé de Blain et celles de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.
1. Considérant que le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Blain (Loire-Atlantique) a employé M. E...en qualité d'ouvrier professionnel qualifié jusqu'au 12 juin 2005, date à laquelle celui-ci a été détaché auprès de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; que, par un courrier du 8 mars 2011, le maire de cette commune a informé l'établissement hospitalier de ce que, placé en arrêt de travail du 29 septembre au 19 novembre 2010, M. E...avait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie (syndrome du canal carpien droit) et que la commission de réforme avait émis un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, tout en estimant que cette dernière n'était pas imputable à la commune ; que la collectivité a alors réclamé au CHS de Blain, par un titre exécutoire émis le 5 novembre 2012, le remboursement, pour un montant de 7 343,57 euros, des rémunérations versées à M. E... pour la période correspondant à ses arrêts de travail, soit du 29 septembre au 19 novembre 2010 puis du 21 février au 1er avril 2011, ainsi que d'une note d'honoraires relative à une expertise médicale subie par l'agent le 2 novembre 2010 ; que le CHS a procédé au versement de la somme en litige mais a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il relève appel du jugement du 23 septembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale rappelée à l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre contesté, reçu le 4 décembre 2012 par le CHS de Blain, indique à la rubrique " Réclamation-voies de recours " : " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (...) vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : (...) - produits hospitaliers (frais d'hospitalisation, soins, frais d'hébergement, forfait journalier) : tribunal administratif (...)" ; que, par ailleurs, dans un courriel du 19 août 2013 adressé au trésorier en charge du paiement du titre, le directeur du CHS de Blain lui a demandé de procéder au paiement et a précisé que l'établissement allait " désormais engager un contentieux en saisissant le tribunal administratif de Nantes " ; qu'ainsi le CHS, qui était informé du délai de recours applicable et de la juridiction compétente, doit être regardé comme ayant eu une connaissance complète des voies et délais de recours dès la réception, le 4 décembre 2012, du titre litigieux ; que, par suite, il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour saisir le tribunal ; qu'il suit de là, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après cette date, soit le 27 novembre 2013, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Blain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le CHS de Blain, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'établissement requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier spécialisé de Blain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Blain le versement à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé de Blain est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Blain versera à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de Blain et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03559