Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la société Snidaro, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 ;
2°) de condamner la communauté de communes Loire et Sillon à lui verser la somme de 12 392,05 euros TTC en paiement de travaux supplémentaires et la somme de 31 501,56 euros au titre de l'actualisation et de la révision des prix et des intérêts moratoires ;
3°) de condamner solidairement la communauté de communes Loire et Sillon et la société Demathieu et Bard à lui verser la somme de 428 175,92 euros au titre des surcoûts liés au non-respect des plannings contractuels ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Loire et Sillon et de la société Demathieu et Bard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui ne se prononce pas sur ses conclusions tendant au paiement de la somme de 24 608,24 euros HT au titre de la révision des prix est entaché d'omission à statuer ;
- les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ont fait l'objet d'accords écrits ou verbaux du maître d'ouvrage et lui ont été utiles ;
- la somme de 1370 euros HT demandée au titre de l'actualisation des prix est liée au paiement des travaux supplémentaires ;
- en vertu de l'article 18. V du code des marchés publics, elle est fondée à demander la révision des prix, qui s'élève au regard de l'indice BT09 " carrelage et revêtement céramique " à la somme de 24 608,24 euros HT ;
- elle a droit aux intérêts moratoires contractuels, qui s'élevaient à la somme de 430,90 euros à la date du mémoire en réclamation du 31 août 2012 ;
- le premier retard de chantier, de 31 jours ouvrables, est dû à une faute du maître de l'ouvrage ;
- ensuite la communauté de communes, pourtant alertée des problèmes rencontrés sur le chantier, a tardé à intervenir pour limiter les conséquences des carences du lot " gros oeuvre " ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Demathieu et Bard se rattachent au même litige et ne sont pas irrecevables ;
- les difficultés rencontrées sur le chantier sont en grande partie imputable à la société chargée du lot Gros uvre, de sorte que sa responsabilité doit être engagée ;
- en raison des retards, elle a subi un surcoût de main d'oeuvre de 177 509,75 euros, un surcoût du compte prorata de 2128,78 euros TTC et une perte de marge de 208 865,80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, la communauté de communes Loire et Sillon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Snidaro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute et la défaillance de la société Demathieu et Bard n'a pas eu d'effet sur les délais d'exécution des travaux confiés à la société Snidaro ;
- les travaux supplémentaires demandés ou acceptés par le maître d'ouvrage ont donné lieu à la conclusion de sept avenants ; elle n'a pas commandé d'autres travaux supplémentaires ;
- la valeur des fournitures ne représente pas une part importante de la valeur des prestations de Snidaro et il n'est pas établi que le prix de ses fournitures serait directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, de sorte que la demande de révision des prix ne peut pas être admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, la société Demathieu et Bard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Snidaro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre elle, qui soulèvent un litige distinct du litige principal, ne sont pas recevables ;
- la société Snidaro est elle-même à l'origine de l'allongement de la durée de son chantier ;
- le préjudice né des retards, dont l'étendue alléguée n'est pas établie, ne lui est pas imputable.
Par une ordonnance du 31 janvier 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouché, avocat de la société Snidaro, celles de Me Viaud, avocat de la société Demathieu et Bard, et celles de Me Treille, avocat de la communauté de communes Loire et Sillon.
1. Considérant que, par un contrat signé le 18 mars 2010, la communauté de communes Loire et Sillon a confié à la société Snidaro le lot n° 12 " revêtements des sols scellés-collés " du marché de construction d'une piscine intercommunale à Savenay (Loire-Atlantique) ; que le contrat a fait l'objet de sept avenants, qui ont porté le montant forfaitaire du marché de la somme de 775 822,32 euros TTC à celle de 852 212,20 euros TTC ; que la société Snidaro relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté de communes Loire et Sillon à lui verser la somme de 12 392,05 euros TTC au titre de travaux supplémentaires et la somme de 31 501,56 euros au titre de l'actualisation et de la révision des prix et des intérêts moratoires, et d'autre part, à la condamnation solidaire de la communauté de communes Loire et Sillon et de la société Demathieu et Bard à lui verser la somme de 428 175,92 euros au titre des surcoûts liés au non respect des plannings contractuels ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ne se prononce pas sur les conclusions présentées par la société Snidaro, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Nantes le 14 avril 2015, tendant à la condamnation de la communauté de communes Loire et Sillon à lui verser la somme de 24 608,24 euros au titre de la révision des prix du marché ; que le rejet de ces conclusions n'était pas induit par le rejet des autres conclusions de la société Snidaro sur lesquelles le jugement se prononce expressément ; que, par suite, la société Snidaro est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
3. Considérant, en second lieu, que la société Snidaro, qui soutient que les fautes commises par le maître d'ouvrage et par la société Demathieu et Bard, chargée du lot " gros oeuvre ", ont concouru aux surcoûts qu'elle estime avoir subis du fait des retards des plannings contractuels, est recevable à rechercher leur condamnation solidaire, même si les fondements de leur responsabilité respective sont distincts ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Snidaro dirigées contre la société Demathieu et Bard au motif qu'elles sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle et relèveraient d'un litige distinct de celui soulevé par l'exécution du contrat signé le 18 mars 2010 pour le lot n° 12 ;
4. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 ci-dessus qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 24 608,24 euros au titre de la révison des prix du marché, et d'autre part, à la condamnation solidaire de la communauté de communes Loire et Sillon et de la société Demathieu et Bard à lui verser la somme de 428 175,92 euros au titre des surcoûts liés au non respect des plannings contractuels, et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
5. Considérant que le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, et de ceux qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par un courriel du 20 décembre 2011, le maître d'oeuvre a demandé à la société Snidaro de réaliser les travaux de reprise des faïences ayant fait l'objet d'un devis n° 5589 du 19 décembre 2011 en précisant que ceux-ci seraient pris en compte dans les travaux modificatifs du chantier ; que si ces travaux ont été rendus nécessaire par un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, cette circonstance ne suffit pas à exonérer le maître d'ouvrage du paiement desdits travaux, qui ont été demandés en cours de chantier à la société Snidaro ; qu'enfin, si la communauté de communes Loire et Sillon soutient que seuls onze carreaux de faïence auraient été remplacés, il résulte de l'échange de courriers produit par la requérante que le nombre de carreaux cassés étaient au moins au nombre de 38 et que le maître d'oeuvre a commandé le remplacement de 44 carreaux tel que proposé par le devis du 19 décembre 2011 ; que, par suite, la société Snidaro est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Loire et Sillon à lui verser la somme de 3 211 euros HT pour le paiement de ces travaux ;
7. Considérant, d'autre part, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection du pédiluve intérieur, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, mais seulement d'un devis n° 5588 du 15 décembre 2011 d'un montant de 4 910,25 euros HT, ont été rendus nécessaires par des fautes commises par d'autres intervenants sur le chantier ; que le contrat signé le 18 mars 2010 pour le lot n° 12 prévoyait que la société Snidaro réalise le carrelage du pédiluve intérieur dans les règles de l'art ; que, par suite, la réfection de ce carrelage ne peut être regardée comme des travaux supplémentaires, que le maître d'ouvrage serait tenu d'indemniser en raison de leur caractère indispensable ; qu'il suit de là que la société Snidaro n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Loire et Sillon à lui verser à ce titre la somme de 4 910,25 euros HT ;
8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que des travaux de reprise du carrelage du hall ont été pris en compte dans l'avenant n° 7 notifié à la société requérante le 26 mars 2012 pour un montant de 1 120 euros HT ; qu'elle n'établit pas que les travaux dont elle demande le paiement, pour un montant de 2 240 euros HT, qui concernent également des travaux de reprise du carrelage du hall, seraient différents de ceux déjà pris en compte par cet avenant n° 7 ; que, par suite, sa demande tendant au paiement de la somme de 2 240 euros HT à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne l'actualisation des prix :
9. Considérant qu'en vertu de l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, consacré à la variation des prix, l'actualisation des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date du début de son exécution, lorsque celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de la remise des offres ; que, par suite, cette actualisation n'a pas lieu de s'appliquer aux travaux supplémentaires, lesquels ont nécessairement été évalués à la date d'exécution effective des travaux et non à la date de la remise de l'offre ; que la société Snidaro ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché en vertu de l'article 2 du CCAP, qui se bornent à préciser les sommes auxquelles s'applique le coefficient d'actualisation quand il y a lieu à une telle actualisation ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander la somme de 1 370 euros HT au titre de l'actualisation des prix ;
En ce qui concerne la révision des prix :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable : " IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. (...)/ V. - Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article. " ;
11. Considérant qu'en vertu de l'article 10.4 du CCAG applicable : " Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables. (...)" ; qu'il ne résulte pas du marché et notamment de son CCAP, et n'est d'ailleurs pas soutenu par la société Snidaro, que le marché signé le 18 mars 2010 serait un marché à prix révisable ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société Snidaro n'établit pas que son marché nécessiterait le recours à une part importante de matières premières ou autres fournitures directement affectées par les fluctuations des cours mondiaux ; que, par suite, la société Snidaro n'est pas fondée à demander la somme de 24 608,24 euros HT au titre de la révision des prix du marché ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
12. Considérant que la société Snidaro ne précise pas quelles sont les prestations concernées par les factures sur lesquelles elle demande le paiement d'intérêts moratoires ; que, par suite, elle n'établit pas que ces intérêts moratoires se rapporteraient à des retards de paiements de sommes qui lui étaient effectivement dues par le maître d'ouvrage ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander la somme de 430,90 euros au titre des intérêts moratoires ;
En ce qui concerne les surcoûts liés au non-respect des plannings contractuels :
13. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché, par le maître de l'ouvrage, que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
14. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'annexe 3 au CCAP, le délai global d'exécution des travaux était de 16 mois hors congés et intempéries, à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les travaux, et le délai d'intervention de la société Snidaro était prévu pendant 5 mois, du 10ème au 15ème mois de travaux ; que si l'ordre de service n° 1 de démarrage des travaux, notifié à la société Snidaro le 19 avril 2010, a été suspendu par un ordre de service n° 2 notifié le 26 avril 2010, il ne s'est écoulé qu'une semaine entre ces deux ordres de service et la société Snidaro n'établit ni ne soutient que pendant cette semaine, plus de dix mois avant la date du début de son intervention, elle avait organisé ses équipes et planifié ses différents chantiers en fonction de l'ordre de service n° 1 ; que, par suite, elle n'établit pas que la fixation du début des travaux finalement au 17 mai 2010, par un ordre de service qui lui a été notifié le 10 mai 2010, serait susceptible de lui avoir causé un préjudice ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Snidaro aurait pu débuter son intervention dés le 17 mars 2011, soit exactement 10 mois après le début du chantier, conformément au calendrier d'exécution des travaux, et cela sans même prendre en compte les 13 jours d'intempéries de janvier 2011 et les congés annuels d'août 2010, qui ne sont pas inclus dans ce calendrier ; qu'elle n'a cependant débuté ses travaux que le 9 mai 2011, alors qu'il lui était expressément demandé de commencer depuis le 11 avril 2011 ; que le retard de quatre semaines entre ces deux dates lui est donc exclusivement imputable ; qu'en prenant en compte les congés d'août 2011, son intervention, qui s'est achevée avec les opérations préalables à la réception le 22 novembre 2011, n'a pas duré plus des cinq mois prévus par le calendrier prévisionnel ; qu'ainsi, si le délai global d'exécution du marché a été prolongé de 63 jours par un ordre de service n° 5 fixant la date d'achèvement des travaux au 16 décembre 2011, la société Snidaro n'a pas pour autant subi de retards dans ses propres travaux qui seraient dus à des fautes du maître d'ouvrage et de la société Demathieu et Bard, chargée du lot gros oeuvre, ou qui auraient bouleversé l'économie de son contrat ;
16. Considérant, enfin, et en tout état de cause, que la société Snidaro n'établit pas qu'elle aurait subi des surcoûts de mobilisation de personnel, des pertes de marge ou encore des surcoûts au compte prorata, qui n'auraient pas été pris en compte par l'avenant n° 1 à son contrat, visant à la rémunérer des prestations qui lui ont été demandées par l'ordre de service n° 4 pour pallier aux défaillances de la société Demathieu et Bard, ainsi que par les six autres avenants signés ensuite pour de nombreuses prestations supplémentaires ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Snidaro n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la communauté de communes Loire et Sillon et de la société Demathieu et Bard à lui verser la somme de 428 175,92 euros au titre des surcoûts liés au non respect des plannings contractuels ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Snidaro, qui n'est pas la partie perdante, verse à la communauté de communes Loire et Sillon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
19. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Loire et Sillon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Snidaro et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Loire et Sillon est condamnée à verser à la société Snidaro la somme de 3 211 euros en paiement de travaux supplémentaires au marché signé pour le lot n° 12 le 18 mars 2010.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par la société Snidaro devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 4 : La communauté de communes Loire et Sillon versera à la société Snidaro la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Loire et Sillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snidaro, à la société Demathieu et Bard et à la communauté de communes Loire et Sillon.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT038042