3°) d'enjoindre au ministre de la défense de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 26 juillet 2010, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle a été licenciée, dès lors qu'une décision de licenciement ne peut être implicite ; faute de s'être vue notifier une décision de licenciement, elle doit être considérée comme étant encore liée au Cercle de la base de défense de Brest par un contrat à durée indéterminée ; elle est donc fondée à demander la réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la décision du cercle doit être regardée comme étant une décision de licenciement, celle-ci est illégale dès lors qu'aucun reproche ne lui a jamais été fait, qu'aucun motif ne justifie son licenciement, et que la procédure a été méconnue ; la décision du cercle naval de ne plus faire appel à ses services est bien liée à sa demande de requalification de son contrat de travail ; le licenciement étant illégal, la décision refusant sa réintégration est par voie d'exception également entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 20 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 3 avril 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Saout, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme B... a exercé les fonctions de réceptionniste au service hôtellerie du Cercle de la base de défense de Brest entre juillet 2010 et août 2014, dans le cadre de contrats de travail temporaires successifs de courte durée conclus avec une entreprise de travail temporaire liée à l'administration par un contrat de mise à disposition ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Rennes, s'il a procédé à la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2010, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice du Cercle naval de Brest, ainsi que celle explicite du 19 décembre 2014, en tant qu'elles refusent sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière à compter du 26 juillet 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : " Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail, figurant à la section 6 " Dispositions applicables aux employeurs publics " du chapitre 1er, intitulé " Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire ", du titre V du livre II de la première partie de ce code, " Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants : 1o Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux; 2o Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ; 3o Accroissement temporaire d'activité; 4o Besoin occasionnel ou saisonnier. / Lorsque le contrat est conclu au titre des 1o, 3o et 4o, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger. / Lorsque le contrat est conclu au titre du 2o, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent. / Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article L. 1251-61 du même code : " Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. (...) " ; qu'enfin, les articles L. 1251-62 et L. 1251-63 de ce code disposent, respectivement, que " Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. " et que " Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. " ;
3. Considérant que la requalification, par le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes, des missions d'intérim successives assurées par Mme B...en contrat à durée indéterminée, prenant effet au jour de sa première mission, entraîne la requalification en licenciement de la rupture notifiée pour arrivée du terme le 26 août 2014, date d'expiration de la dernière " mission d'intérim " de l'intéressée, qui n'a pas été renouvelée ; qu'en se bornant à soutenir " qu'une décision de licenciement ne peut être implicite ", la requérante ne conteste pas sérieusement la qualification retenue par les premiers juges ;
4. Considérant, toutefois, que Mme B...excipe de l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet pour contester le refus de réintégration qui lui a été opposé par la directrice du Cercle de la base de défense de Brest par les décisions contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a précédemment bénéficié de très nombreux contrats de courtes missions dans le but de faire face à " un accroissement temporaire d'activité ", au " remplacement d'un salarié " ou à " l'affluence de clients (...) nécessitant un renfort de l'effectif permanent " ; que le ministre de la défense ne justifie d'aucun motif de nature à permettre son licenciement de l'emploi qu'elle occupait en tant qu'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent, alors que les dispositions de l'article 45-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986 limitent les hypothèses de licenciement dans les termes suivants : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération " ;
5. Considérant que faute d'entrer dans l'une des hypothèses prévues par les dispositions précitées au point 4, le licenciement de Mme B...intervenu du fait de la cessation de son emploi le 26 août 2014 ne peut être regardé comme justifié par l'un des motifs énumérés par ces dispositions ; qu'il est ainsi nécessairement illégal ; qu'eu égard à la nature du contrat réel dont elle devait être regardée comme titulaire, du fait de la requalification sus-rappelée de ses missions d'intérim successives, l'illégalité de ce licenciement implique nécessairement la réintégration de Mme B...dans son emploi et la reconstitution subséquente de ses droits, à compter de la date où ledit licenciement est intervenu ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice du Cercle naval de Brest, ainsi que celle explicite du 19 décembre 2014, en tant qu'elles refusent sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de ses droits, cette reconstitution ne pouvant toutefois prendre effet qu'à compter du 26 août 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que l'annulation des décisions contestées implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de Mme B...dans l'emploi qu'elle occupait, à la date de son licenciement, ainsi qu'à la reconstitution de ses droits à compter du 26 août 2014, date d'expiration de sa dernière " mission " au Cercle naval de la base de Brest ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des Armées de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de preuve d'un risque de résistance abusive de l'administration, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice du cercle naval de Brest, ainsi que celle explicite du 19 décembre 2014, en tant qu'elles refusent sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de ses droits à compter du 26 août 2014.
Article 2 : La décision implicite de la directrice du Cercle naval de Brest, ainsi que celle explicite du 19 décembre 2014, sont annulées, en tant qu'elles refusent la réintégration dans ses fonctions de Mme B...et la reconstitution de ses droits à compter du 26 août 2014.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des Armées de procéder à la réintégration de Mme B...et de procéder à la reconstitution de ses droits à compter du 26 août 2014, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le ministre des Armées communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00413