Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, la SARL Centrale éolienne de Trédaniel, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2015 ;
2°) d'annuler le refus de permis du 5 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, le permis sollicité ou, à défaut, de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire et de se prononcer sur celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la copie du jugement, telle que notifiée aux parties, ne permet pas à ces dernières de s'assurer que le tribunal a correctement synthétisé les prétentions des parties ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation extensive de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Trédaniel ;
- le projet ne porte pas d'atteinte visuelle au site de Bel-Air ;
- il ne porte pas atteinte à la cité de Moncontour ni aux autres cités classées mentionnées dans le refus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en se rapportant expressément aux écritures du préfet des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Centrale éolienne de Trédaniel a déposé le 6 février 2012 auprès du préfet des Côtes-d'Armor une demande de permis de construire pour un parc éolien comportant cinq machines, chacune d'une hauteur de 86,5 mètres et d'une puissance unitaire de 800 KW, ainsi qu'un poste de livraison au lieu-dit " Le Plessis d'en haut " sur le territoire de la commune de Trédaniel ; que cette société relève appel du jugement en date du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis que le préfet des Côtes d'Armor a opposé le 5 février 2013 à son projet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la requérante par le tribunal administratif ne comporte pas l'intégralité des visas n'entache pas la décision des premiers juges d'irrégularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article A11 du plan local d'urbanisme de la commune de Trédaniel, applicable à la zone du projet en litige : "La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. - Règles générales A- Par leur implantation, orientation, échelle, aspect extérieur, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ni à l'homogénéité et à la richesse des paysages qu'ils soient naturels et bâtis. ( .. ) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée par la SARL Centrale éolienne de Trédaniel, le préfet a estimé, en se référant " à l'article 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Trédaniel ", que l'insertion du parc dans le site n'était pas harmonieuse, en raison de la visibilité du parc depuis le mont du Bel-Air, les abords de la ville de Saint-Brieuc et de plusieurs points de vues à partir de la cité de Moncontour et que le projet nuisait gravement à l'intégrité paysagère du site de Bel-Air, un des sites les plus emblématiques du département, dès lors que les éoliennes apparaitraient en premier plan de la vue panoramique sur la baie de Saint-Brieuc ;
En ce qui concerne l'erreur de droit :
5. Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne limite à la protection du seul territoire de la commune les prescriptions qu'un conseil municipal peut décider d'édicter, s'agissant de l'aspect extérieur des constructions, de leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords dans le but de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant et d'assurer la protection des sites et paysages ; que par suite le préfet des Côtes d'Armor, qui aurait également pu faire application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, a pu légalement, en dépit de la référence erronée à un plan d'occupation des sols, faire application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Trédaniel pour apprécier les nécessités de la protection des sites et paysages en cause, alors que ces derniers ne seraient pas situés sur le territoire de cette commune ;
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est prévu en limite de la ligne de crête des landes du Mené, à environ 700 mètres du site de Bel Air, lequel est protégé en tant que site à caractère pittoresque par un arrêté du ministre des affaires culturelles du 3 février 1960, pris au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il trouve place, dans un environnement naturel boisé, à une altitude de 339 mètres, représentant le point culminant des monts du Mené et du département des Côtes d'Armor, et offre un panorama, variable selon les conditions météorologiques, sur la baie de Saint-Brieuc, éloignée de 15 à 20 km, ainsi que le relève du reste l'étude d'impact réalisée en vue du projet, selon laquelle " ce linéaire terrestre est un repère dans l'espace à partir duquel on peut localiser d'autres sites " ; que si un programme de réhabilitation de ce site, conçu en 1999, n'a été que partiellement mis en oeuvre entre 2002 et 2004, il n'apparait pas que le reste des travaux ainsi prévus ne pourraient être menés à bien, conduisant à une meilleure visibilité du trait de côte depuis ce site ; que dans ces conditions, et alors même que les lieux seraient partiellement affectés par la proximité de pylônes et d'un autre parc éolien situé sur la commune voisine de Trébry, la SARL Centrale éolienne de Trédaniel n'est pas fondée à dénier au site de Bel-Air tout intérêt particulier ;
7. Considérant, d'autre part, que si, en raison des modifications apportées à son projet par la SARL Centrale éolienne de Trédaniel, et notamment de la suppression d'une éolienne et du déplacement d'une autre, la baie de Saint-Brieuc ne sera pas visible depuis le coeur du site de Bel-Air, il ressort des pièces du dossier que le mouvement des pales de certains engins pourra perturber, en direction de la baie de Saint-Brieuc, la qualité paysagère du paysage observé depuis les espaces proches, et notamment depuis un itinéraire de randonnée pédestre ; que la mesure de défrichement prévue par la société afin de permettre de meilleures vues vers la côte n'est pas de nature à éviter cet impact, comme le souligne d'ailleurs le Conseil général de l'environnement et du développement durable dans son avis émis le 24 septembre 2014 sur la demande formée au titre des installations classées ; qu'au surplus la présence d'aérogénérateurs de 86,50 mètres constituerait une rupture dans le rapport d'échelle observé entre le Mené et le milieu bocager que surplombe le site de Bel-Air ; qu'ainsi, comme l'architecte des bâtiments de France l'a fait valoir dans son avis du 12 mars 2012, la visibilité du projet demeurera très marquée depuis le site de Bel Air tant que la végétation n'aura pas atteint une hauteur suffisante ; que par ailleurs, en ce qui concerne la commune de Moncontour, laquelle n'est éloignée que d'environ 5 km au vu des cartes figurant à l'étude d'impact, s'il n'est pas contesté que le parc éolien ne sera pas visible depuis la partie médiévale de cette cité, incluse dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les photomontages versés au dossier attestent d'une visibilité depuis la périphérie sud de ce bourg, ce qui portera atteinte à la perception, depuis les itinéraires pédestres avoisinants, des panoramas sur les lignes de crêtes ; que, dans ces conditions et compte tenu de son lieu d'implantation, le projet en litige ne peut pas être regardé comme s'insérant de façon harmonieuse dans le milieu environnant ; qu'il suit de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de permis de construire qui lui était soumise par application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Trédaniel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Centrale éolienne de Trédaniel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Centrale éolienne de Trédaniel, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SARL Centrale éolienne de Trédaniel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Centrale éolienne de Trédaniel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centrale éolienne de Trédaniel et au ministre de la Cohésion des territoires.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00252