Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2016 et 1er juin 2017, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés contestés du 3 novembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas plusieurs éléments importants de sa situation ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne contribue pas à l'éducation de son enfant malgré les éléments produits ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien car il démontre la réalité de son projet de mariage avec la mère de son enfant ainsi que son implication dans l'éducation de celui-ci ;
- son droit à être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement n'a pas été respecté car il n'a pas été invité à présenter des observations écrites à l'issue de son audition par les services de la police aux frontières le 3 novembre 2016 ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il dispose d'un domicile stable chez sa concubine ;
- la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1990, est entré en France le 7 juillet 2016 sous couvert d'un visa pour rejoindre MmeB..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans avec laquelle il a été marié du 10 avril 2013 au 18 janvier 2015, ainsi que leur fils ; qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et n'avait pas déposé de demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive les détails de sa situation personnelle, a écarté avec une motivation suffisante les moyens qu'il avait soulevés à l'encontre de l'arrêté du 3 novembre 2016 portant mesure d'éloignement ; qu'en outre, si M. C... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il ne contribuait pas à l'éducation de son fils, un tel moyen ne concerne pas la régularité du jugement attaqué ; qu'il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur le bien-fondé des arguments présentés par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, affaire n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C... a été entendu par les services de police le 3 novembre 2016 ; qu'il a, à cette occasion, communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle ; que s'il n'est pas établi qu'il aurait été mis à même, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, de présenter des observations écrites concernant la mesure d'éloignement que le préfet d'Ille-et-Vilaine envisageait de prendre à son encontre, toutefois il ne soutient pas, ni même n'allègue, que la violation du droit d'être entendu ainsi relevée l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être en l'espèce écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...déclare vouloir vivre en France avec MmeB..., qu'il souhaite épouser à nouveau, avec son fils né à Rennes le 1er février 2015 et leur second enfant à naître ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il habite avec sa compagne depuis son entrée en France et qu'il prend soin quotidiennement de son fils ; que, cependant, il résidait en France depuis moins de 6 mois à la date de la décision contestée et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'été 2016 ; qu'en outre, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, où M. C...disposait d'un travail régulier, alors que ni lui ni Mme B...ne justifient de perspectives d'insertion professionnelle en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. C...se borne, pour le surplus, à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus de délai de départ est suffisamment motivé et a été précédé de l'examen de la situation personnelle du requérant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'arrêté portant assignation à résidence ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Farid C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03927