Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018 M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 15 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, avec anatocisme ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHU d'Angers une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à charge pour l'intéressé de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Il soutient que :
- l'expertise judicaire est entachée d'irrégularité, l'expert ayant manqué d'impartialité et n'ayant pas communiqué à son expert conseil plusieurs éléments, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire ;
- suite à son accident du travail, il a souffert d'une fracture de la maléole qui n'a pas été diagnostiquée ; ce retard de diagnostic a eu pour conséquence qu'il n'a été que tardivement pris en charge de manière adéquate ; ce retard lui a fait perdre une chance qui peut être estimée à 50 % d'échapper à l'algodystrophie dont il souffre aujourd'hui ;
- le montant qu'il réclame se justifie par la gravité de ses séquelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019 le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise judicaire réalisée ne souffre d'aucune irrégularité et que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2020 :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le CHU d'Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ouvrier avicole, a été victime le 9 mai 2012 d'un accident de travail et a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, où des radiographies ont été effectuées qui n'ont pas révélé de fracture. La plaie que présentait M. C... au niveau de la cheville a été suturée et il a regagné son domicile. Les douleurs persistant, un nouvel examen radiologique a été pratiqué le 15 mai 2012 dans un cabinet privé où une fracture transversale non déplacée de la malléole externe droite ainsi qu'un important oedème sous-cutané ont été diagnostiqués. L'apparition d'une algodystrophie a conduit M. C... à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise. L'expert désigné a remis son rapport le 5 avril 2013. Les conclusions de ce rapport ne convenant pas au requérant, ce dernier a présenté une nouvelle demande d'expertise qui a été rejetée par ordonnance du 25 novembre 2013, confirmée le 15 mai 2014 par la cour. L'intéressé a alors formé le 26 mai 2015 une demande préalable d'indemnisation auprès du CHU, laquelle a été implicitement rejetée. M. C... relève appel du jugement du 17 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses prétentions indemnitaires.
Sur la régularité de l'expertise judicaire :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert a reproduit dans son rapport la teneur du courrier que lui a adressé le conseil de M. C... lui reprochant des propos inappropriés qu'il aurait tenus lors de l'expertise, suggérant que M. C... souhaitait, au travers de son action indemnitaire, faire payer à l'établissement de santé son crédit immobilier, pour les réfuter explicitement en indiquant qu'il n'avait jamais tenu de tels propos. Ainsi, l'expert n'ayant nullement omis de faire état de ce point litigieux dans son rapport, son impartialité ne saurait être remise en cause pour ce motif, le contenu du rapport d'expertise ne permettant par ailleurs nullement de soupçonner un manque d'objectivité de la part de l'expert qui l'aurait amené à prendre systématiquement le parti du centre hospitalier.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C... détenait les clichés radiographiques qu'il a fait réaliser dans un cabinet privé et qu'il a transmis à l'expert désigné par le tribunal, à la demande de ce dernier, qui les lui a rendus, une fois son expertise réalisée. L'expert, avant de remettre son rapport définitif, a alors accordé un délai de quinze jours à M. C... et à son conseil pour produire de nouveaux éléments, notamment un rapport critique du médecin-conseil du requérant auquel ce dernier avait la possibilité de transmettre les clichés radiographiques en sa possession pour qu'il les examine. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été méconnu.
4. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, que l'expertise ordonnée par le tribunal est régulière.
Sur la faute du CHU d'Angers :
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les clichés radiographiques réalisés au service des urgences du CHU d'Angers puis ceux réalisés par un centre de radiologie privé six jours après l'accident ne permettent pas de constater l'existence d'une fracture qui n'aurait pas été diagnostiquée et soignée au centre hospitalier. Si un médecin du secteur privé ainsi que le médecin-conseil du requérant ont estimé que la malléole externe présentait une fracture visible sur les radiographies, ces appréciations ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal, lequel indique que l'encoche visible sur les clichés radiographiques ne doit pas être confondue avec un trait de fracture. Dans ces conditions, aucune erreur de diagnostic fautive ne saurait être reprochée au CHU d'Angers. Au surplus, tant l'expert judicaire que le médecin-conseil consulté par M. C... indiquent qu'une algodystrophie, pathologie dont souffre désormais le requérant, constitue une évolution relativement fréquente d'un traumatisme des membres, qu'il soit ou non associé à une lésion fracturaire. Ainsi la responsabilité fautive du CHU d'Angers ne saurait être engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle ne présenterait pas de caractère utile, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. C... est bénéficiaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 491,20 euros par l'ordonnance du 3 juin 2013 du président du tribunal administratif de Nantes.
9. Les conclusions principales de M. C... étant rejetées, il y a également lieu de rejeter celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à M. D..., expert judiciaire.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme I..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. A...La présidente
N. I...
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 18NT01172 2