I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT03477 le 21 octobre 2016 Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602025 du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Finistère du 29 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la demande de production de son dossier ;
- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 janvier 2016 ; cet avis est en contradiction avec les précédents avis ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement de son époux n'étant pas disponible en Albanie, ce qui constitue une erreur de fait ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest.
La requête a été communiquée le 2 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT03478 le 21 octobre 2016 M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602024 du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Finistère du 29 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°16NT03477.
La requête a été communiquée le 2 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°16NT03477 et n°16NT03478, présentées respectivement par Mme B...D...et par son mari M. A...D..., concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 23 mars 2013, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2014 ; que, saisi d'une demande de réexamen en procédure prioritaire de la demande d'asile de M.D..., le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 24 mars 2015, refusé à nouveau de lui accorder ce statut, la Cour nationale du droit d'asile ayant quant à elle jugé, le 3 septembre 2015, que le recours formé par M. D...était irrecevable à raison de l'absence d'éléments sérieux ; que M. D...a bénéficié d'une autorisation de séjour, en raison de son état de santé, valable du 21 avril 2015 au 22 janvier 2016 ; que Mme D...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour également valable jusqu'au 22 janvier 2016, pour accompagner son mari ; que, toutefois, à la suite d'un nouvel avis du 21 janvier 2016 du médecin de l'agence régionale de santé estimant que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise une charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Albanie, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 29 mars 2016, refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet du Finistère, par un arrêté du même jour, a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée à MmeD..., lui a également enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme D...relèvent appel des deux jugements du 8 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité des deux jugements :
3. Considérant que toute demande de communication de pièces par une des parties relève du seul office du juge ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la demande de communication de l'entier dossier des requérants ; qu'en tout état de cause, de nombreuses pièces afférentes à la demande de titre de séjour de M. D...et à sa situation étaient jointes aux dossiers soumis aux premiers juges et en particulier les avis du médecin de l'agence régionale de santé en date des 22 janvier 2015 et 22 janvier 2016, lesquels n'avaient par ailleurs pas à être communiqués préalablement aux intéressés ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de M. D...que le préfet du Finistère se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 janvier 2016 et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
5. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, les certificats médicaux produits postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 22 janvier 2016 et aux décisions de refus de séjour contestées ne permettant pas de contredire utilement cet avis, l'arrêté contesté relatif à la situation de M. D...ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, de ce que, Mme D...ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de son conjoint malade dont elle sollicitait le renouvellement, le préfet du Finistère n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative aux parents étrangers d'un enfant malade, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas portés au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que les décisions du préfet fixant l'Albanie comme pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'obligation qui leur a été faite de remettre leurs passeports et de se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest n'était pas disproportionnée au but poursuivi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 16NT03477 de Mme D...et la requête n° 16NT03478 de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT03477, 16NT03478