Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'un vice de procédure au regard d'un avis incomplet du médecin de l'agence régionale de santé est opérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, et les premiers juges n'y ont pas répondu ;
- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sa femme s'est vue reconnaître le statut de réfugiée et ne peut retourner dans son pays d'origine ; celle-ci, étudiante, est également enceinte ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour durant un an n'est pas suffisamment motivée ; elle est également entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée le 2 octobre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien né le 23 mai 1986, est, selon ses premières déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 mars 2011 ; qu'à la suite d'un premier rejet de sa demande d'asile, il a fait état de son entrée régulière sur le territoire français en produisant son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes pour la période allant du 9 mars 2011 au 2 avril 2011 ; que M. D... a ensuite sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 16 juin 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 25 juin 2012, le directeur de l'Office français de protection des réfugiées et des apatrides a rejeté cette nouvelle demande et que ce refus a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2013 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 28 février 2014 à l'encontre de M. D...une première décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'intéressé a alors sollicité auprès du préfet, le 22 mai 2014, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 août 2014 estimant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par l'arrêté contesté du 22 août 2014, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. D... relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. D...a fait valoir devant les juges de première instance que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français étaient entachées d'un vice de procédure au motif que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne précisait ni la durée prévisible du traitement, ni la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé que l'avis du 14 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé indiquait que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, a estimé que ce médecin n'avait pas à préciser la durée prévisible du traitement et que, son avis n'étant en conséquence pas irrégulier, il n'était pas nature à entacher d'un vice de procédure l'arrêté contesté tant en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; que ce n'est que de manière surabondante et dans le cadre d'une erreur matérielle qu'il a ensuite précisé que le moyen tiré de ce vice de procédure était inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite et en tout état de cause, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D..., de ce que la décision du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est suffisamment motivée et a été légalement prise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02910