Par une ordonnance du 4 juin 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le jugement de la demande présentée par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique.
Par un jugement n° 1502528, 1502547 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de M. B...en annulant l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté 1er juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 1er juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en raison de l'évolution de sa situation personnelle et familiale, il a présenté le 4 mai 2015 une nouvelle demande de titre de séjour, complétée le 11 mai 2015, dont le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu'il était célibataire et sans enfant à charge alors qu'il était informé, notamment par sa demande de titre de séjour, qu'il est père d'un enfant français avec qui il entretient des liens réguliers ; le préfet n'a pas davantage mentionné la présence de son frère et de son oncle en France ;
- la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas procédé à une appréciation individuelle des risques encourus dans ce pays et ne pouvait se borner à constater l'absence d'élément nouveau présenté ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait prendre à son égard une mesure d'éloignement sans avoir préalablement expressément statué sur sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français auquel il rend des visites régulières et à l'entretien duquel il contribue par l'envoi d'argent dès qu'il le peut ;
- l'arrêté aurait pour effet de la séparer de son fils et le préfet a ainsi méconnu l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;
- compte tenu de la présence en France de son fils ainsi que de son oncle et son frère, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne présente pas de menace pour l'ordre public et a ainsi bénéficié en fin de détention d'un régime de semi-liberté ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ; il ne représente pas de menace pour l'ordre public
- le préfet ne pouvait se fonder sur le seul critère de l'ordre public pour prendre cette décision ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles des articles 3-1 et 9-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée le 7 octobre 2015 au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C...a été désigné pour le représenter par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Vu les pièces déposées à l'audience ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1989 a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2011 ; qu'il a fait l'objet le 22 avril 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a sollicité le 12 mars 2013 auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 7 juillet 2013 ; que par un arrêté du 29 avril 2014, le préfet de ce département a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office ; que, par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté obligeant M. B...à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et fixant la Tunisie, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination ; que par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet a ordonné le placement de M. B... dans un centre de rétention administrative ; qu'en exécution de cette décision M. B...a été place dans le centre de rétention administrative de Rennes ; que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015, enregistrée au tribunal administratif de Nantes a été transmise, par une ordonnance du 4 juin 2015 du président de ce tribunal au tribunal administratif de Rennes territorialement compétent pour statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 le plaçant dans un centre de rétention administrative ; que par un jugement du 8 juin 2015 le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 4 juin 2015 et a rejeté la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté du 1er juin 2015 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6°L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
3. Considérant que le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si l'intéressé justifie se trouver dans l'un des cas visés à l'article L. 511-4 du même code ;
4. Considérant que M. B..., qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2014, se trouvait dans un cas où, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que dès lors, la circonstance que M. B... a déposé, le 4 mai 2015, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, par ailleurs, que si M. B... soutient qu'il est le père d'un enfant né le 7 juillet 2013, de son union avec une ressortissante française, de laquelle il est séparé depuis novembre 2013, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; que s'il affirme que la mère de l'enfant fait obstacle au développement des liens avec son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une enquête réalisée en décembre 2013 par les services de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, que la mère de l'enfant a fait état de pressions et de violences de l'intéressé à son égard notamment pour obtenir un mariage et a précisé que depuis la naissance de l'enfant, M. B... ne subvenait aux besoins de leur fils ; que si M. B...soutient que selon les termes de l'ordonnance rendue le 9 février 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, il exerce l'autorité parentale sur cet enfant conjointement avec la mère, qu'il a un droit de visite tous les quinze jours, d'abord organisé dans la cadre de sa détention à la maison d'arrêt de Nantes, puis deux fois par mois dans un cadre médiatisé, qu'il a été dispensé provisoirement de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils en raison de son impécuniosité, et qu'il a, par ailleurs, contribué l'entretien de son fils par l'envoi de deux mandats les 30 mars et 13 avril 2015, ces contributions ponctuelles et les visites qu'il rend régulièrement à son fils, circonstances postérieures à l'intervention de l'arrêté du 29 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, ne permettent pas d'établir qu'il a participé sous quelque forme que ce soit, depuis la naissance de son fils, à son entretien et son éducation, ou qu'il a tenté de le faire ; que, par ailleurs, les attestations du centre maternel de la Croix-Rouge établies en mai 2014 ou les photographies, ne permettent pas d'établir l'intensité et la régularité des liens entretenus avec son fils depuis sa naissance ; que, par suite, M. B..., n'entrait pas dans les prévisions des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement ;
6. Considérant que pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle quand il a pris la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, de ce que la décision du préfet refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans et la décision fixant le pays de renvoi ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02933