Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 5 septembre 2016 et le 5 mai 2017 M. B... A..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes et fixant le pays de destination ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et actualisé de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 janvier 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Le Bourhis, représentant M. B... A....
1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2010 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, après y avoir déjà résidé entre 2000 et 2006 ; que, si une procédure de divorce est actuellement engagée, il ressort des pièces versées au dossier que ses deux parents résident en France et sont titulaires d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", que quatre de ses frères et l'une de ses soeurs ont la nationalité française alors que le dernier de ses frères et son autre soeur sont respectivement titulaires d'une carte de résident valable du 12 juillet 2011 au 11 juillet 2021 et d'un carte de séjour mention " vie privée et familiale " et y résident également sur le territoire ; qu'il est également constant que M. B...A...a toujours travaillé depuis qu'il a obtenu une autorisation de travail en France en effectuant de missions d'intérim, en particulier dans le secteur du bâtiment ; qu'il justifie avoir reçu des revenus à hauteur de 11 812 euros pour l'année 2012, de 13 954 euros pour l'année 2013 et de 18 000 euros pour l'année 2014 et avoir engagé depuis lors de nombreuses démarches pour trouver un nouvel emploi ; qu'il produit ainsi plusieurs promesses d'embauche en qualité de maçon finisseur coffreur et d'aide boulanger pâtissier, sur la base dans ce dernier cas d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il maîtrise, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément l'arrêté contesté, la langue française, a suivi en 2010 et 2011 des formations relatives à la connaissance des valeurs de la République et dispose de perspectives d'insertion professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B... A..., qui justifie d'une particulière intégration dans la société française, ce que confirment plusieurs attestations versées au dossier, est fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine, où il ne dispose plus d'attaches familiales, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en refusant, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus le présent arrêt implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. B... A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1600060 du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 et l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B... A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'État versera à Me Le Bourhis, avocat de M. B... A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT030612