Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2015 et 4 juillet 2016 l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser les sommes de 170 613,90 euros, représentant l'indemnité versée aux consortsF..., 1 200 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et 25 592 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes les frais d'expertise exposés au titre de l'instance, soit 3 946 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable de dommages à hauteur de l'indemnité qu'il a versée aux victimes de ces dommages ;
- plusieurs fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Nantes dans la prise en charge de la patiente, fautes qui sont à l'origine de sa perte de chance d'éviter le décès, qui a été évaluée à 80% ;
- ces fautes consistent en une sous estimation de l'hémorragie post partum, un retard dans la prise en charge de la réanimation et de la reprise chirurgicale, et un délai très long de transmission des résultats d'analyse ;
- la défaillance myocardique qui a provoqué le décès de la patiente n'a pas été causée par l'administration du Nadalor mais est le résultat de l'hémorragie massive dont elle a été victime et qui n'a pas été correctement prise en charge ;
- les indemnités qu'il a versées au titre des préjudices subis par Christine F...et par ses ayant droits, dont il demande le remboursement, ont été correctement évaluées en tenant compte du taux de perte de chance de 80% ;
- il a droit au remboursement des frais des expertises effectuées dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;
- le refus du centre hospitalier universitaire de Nantes d'indemniser les victimes était abusif au vu de l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, ce qui justifie que l'établissement soit condamné à lui verser 15 % de l'indemnité allouée à titre de pénalité.
Par des mémoires enregistrés les 6 juin et 22 août 2016, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
1. Considérant que ChristineF..., alors âgée de 32 ans, est entrée au centre hospitalier universitaire de Nantes le 16 juillet 2002 pour y accoucher de son troisième enfant par césarienne ; qu'à la suite de la naissance, un saignement utérin excessif a été constaté, qui a conduit l'équipe médicale à réopérer la patiente ; que l'obstétricien a procédé à la ligature des artères hypogastriques puis, en l'absence de résultat probant, à l'ablation de l'utérus (hystérectomie) ; que Christine F...est cependant décédée en service de réanimation à 21h le jour même ; que, son mari ayant saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des Pays de Loire d'une demande d'indemnisation en son nom et celui de ses enfants, une première expertise a été réalisée le 18 octobre 2004, puis une deuxième par un autre médecin le 4 mars 2005, qui ont toutes deux conduit à constater l'absence de faute du centre hospitalier universitaire de Nantes dans la prise en charge de la patiente ; que, cependant, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des Pays de Loire a rendu le 21 septembre 2005 un avis selon lequel le centre hospitalier avait commis plusieurs fautes à l'origine d'une perte de chance de la patiente d'éviter le décès évaluée à 80% ; que l'assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de suivre cet avis et de faire une proposition d'indemnisation aux consortsF... ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est alors substitué à lui et a conclu des protocoles d'indemnisation amiable avec les consorts F...pour un montant total de 170 613,90 euros ; qu'en vue d'exercer contre le centre hospitalier le recours subrogatoire qui lui est ouvert par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'office a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Nantes, qui a conduit à une troisième expertise, réalisée par un obstétricien assisté d'un sapiteur, dont les conclusions ont été déposées le 7 octobre 2011 ; qu'après avoir adressé une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Nantes, l'ONIAM a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 170 613,90 euros, à lui verser une pénalité d'un montant de 15% de cette somme, soit 25 592 euros, et à prendre en charge les frais des deux premières expertises ; qu'il relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ... " ;
3. Considérant que si l'ONIAM soutient que l'équipe du centre hospitalier universitaire de Nantes a sous-estimé l'hémorragie utérine de ChristineF..., ce qui a conduit à un retard dans la prise en charge de sa pathologie, il ressort cependant des trois rapports d'expertise versés au dossier que la surveillance post-césarienne effectuée par l'équipe d'obstétrique a été diligente et conforme aux bonnes pratiques, qu'il n'y a eu aucune perte de temps dans la mise en oeuvre des soins par l'équipe de réanimation, et notamment dans l'apport de produits sanguins, enfin que la décision de reprise chirurgicale a été prise 40 minutes après la fermeture de la paroi utérine suite à la césarienne, ce qui constitue un délai très rapide ; que la production par l'ONIAM d'une note médicale rédigée le 8 janvier 2015 par son médecin référent, le DrA..., dont les conclusions divergent sur ce point, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause les avis des experts précédemment saisis, qui sont totalement concordants ;
4. Considérant que l'ONIAM soutient également que l'équipe du centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute en procédant d'abord à une ligature des artères hypogastriques, alors qu'elle se trouvait face à une hémorragie grave justifiant une hystérectomie immédiate, et ce d'autant plus que la patiente, qui ne souhaitait pas avoir d'autres enfants, avait demandé une ligature des trompes ; que, cependant, s'il est exact que la Haute autorité de santé a publié en novembre 2004 des recommandations pour le traitement des hémorragies post-partum, indiquant qu'en cas d'hémorragie grave due à un placenta accreta il y avait lieu de procéder directement à une hystérectomie, les actes médicaux litigieux ont été réalisés plus de deux ans avant cette publication, à une époque où, ainsi que l'indique le deuxième expert, on procédait systématiquement à la ligature des artères vascularisant le petit bassin avant de pratiquer une hystérectomie ; que, par suite, la stratégie chirurgicale adoptée par l'obstétricien ayant opéré Christine F...ne saurait être regardée comme fautive ;
5. Considérant, enfin, qu'alors même que le troisième expert a constaté que les résultats d'analyse des prélèvements sanguins pratiqués à 12h50 n'ont été communiqués qu'à 14h07 et 14h25 à l'équipe qui se trouvait au bloc opératoire, il ressort des déclarations de l'obstétricien ayant réalisé l'intervention comme des indications portées sur les demandes de produits sanguins que l'équipe surveillait en continu l'évolution du taux d'hémoglobine de la patiente grâce à un dispositif de type HemoCue, et disposait donc d'informations en temps réel sur l'état de cette dernière ; qu'il suit de là que le délai de communication des résultats sanguins par le laboratoire n'est constitutif d'aucun dysfonctionnement du service ayant eu une incidence sur les choix opératoires de l'équipe médicale et ayant privé la patiente d'une chance de survie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal administratif de Nantes à la charge définitive de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à l'ONIAM de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes, taxés et liquidés à la somme de 3 946 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03852