Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2016 et 17 août 2017, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502004 du tribunal administratif de Caen du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 28 juillet 2015 par la trésorerie d'Aunay-sur-Odon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bauquay la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du 14 février 2013 qui n'a qu'un caractère provisoire et n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas fonder le titre exécutoire contesté ;
- la créance qui fonde le titre exécutoire contesté est, partiellement au moins, inexistante, dès lors que les travaux de nettoyage de leur parcelle effectués par la société mandatée par la commune ont excédé les simples travaux d'entretien ordonnés le 14 février 2013 par le président du tribunal de grande instance de Caen ; les travaux effectués n'étaient pas nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, la commune de Bauquay, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2011, le maire de Bauquay (Calvados) a mis en demeure M. et MmeE..., propriétaires non occupants d'un terrain situé 6 route du Moulin sur le territoire de cette commune, de faire procéder aux travaux de nettoyage de leur terrain, en particulier par le débroussaillage et la taille des haies, en raison de risques pour l'ordre public que son état faisait courir ; qu'en l'absence d'exécution de cette mise en demeure, le président du tribunal de grande instance de Caen a, à la demande de la commune de Bauquay, condamné les épouxE..., par une ordonnance du 14 février 2013, à procéder au nettoyage de leur terrain dans un délai de trois mois autorisant la commune, une fois ce délai passé, à faire réaliser les travaux en cause aux frais des intéressés ; qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence d'exécution de leurs obligations par les épouxE..., la commune de Bauquay a mandaté l'entreprise Cégalia pour qu'elle procède aux opérations de nettoyage du terrain, qui ont effectivement eu lieu en juin 2013 ; qu'elle a ensuite fait émettre un titre exécutoire le 17 juillet 2013 portant sur la somme de 8 204,56 euros correspondant au montant de la facture établie par cette entreprise ; que ce titre exécutoire a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 13 juillet 2015 au motif qu'il n'était pas signé ; que la commune de Bauquay a alors fait émettre, le 28 juillet 2015, un nouveau titre exécutoire portant sur le même montant ; que les époux E...ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la condamnation de la commune de Beauquay à leur verser la somme globale de 13 207,29 euros en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 décembre 2015 de ce tribunal, en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 juillet 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (...) " ; que selon l'article 489 du code de procédure civile : " L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. (...) " ; qu'il résulte, d'une part, de l'instruction que la créance née de l'exécution des travaux de nettoyage litigieux du terrain des époux E...décidée par la commune de Bauquay est fondée sur le titre exécutoire émis le 28 juillet 2015 évoqué au point précédent ; que, d'autre part, et à supposer même que l'on puisse regarder cette créance comme résultant également de l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2013 par le président du tribunal de grande instance de Caen sus évoquée, celle-ci, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, revêtait, contrairement à ce qu'avancent les requérants, un caractère exécutoire en vertu des dispositions précitées de l'article 489 du code de procédure civile ;
3. Considérant, en second lieu, que les époux E...soutiennent que les travaux réalisés par l'entreprise Cégalia, qui a notamment procédé à la coupe ou l'abattage de certains arbres et arbustes situés sur leur terrain, excèdent le champ de ceux dont la réalisation a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Caen dans son ordonnance du 14 février 2013 et n'étaient pas justifiés ; qu'il résulte toutefois des termes de cette ordonnance que M. et Mme E...ont été condamnés à " procéder ou faire procéder au nettoyage du terrain dont ils sont propriétaires au lieu-dit Le Moulin à Bauquay, et notamment au débroussaillage, à l'enlèvement des ronces et à l'élagage des arbres s'y trouvant, ainsi qu'à procéder à l'enlèvement des véhicules automobiles stationnés sur leur parcelle " et qu'à défaut, la commune de Bauquay était autorisée " à mandater telle entreprise de son choix pour procéder au nettoyage du terrain et/ou à l'enlèvement des véhicules automobiles y stationnant " ; qu'il s'en déduit, d'une part, que la liste des travaux dont la réalisation était ainsi ordonnée, qui est nécessairement la même, contrairement à ce qui est avancé, que ce soit les époux E...ou la commune de Bauquay qui les fassent réaliser, n'était pas exhaustive ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté municipal du 20 septembre 2011 portant mise en demeure de faire réaliser ces travaux et des clichés versés aux débats que l'objectif recherché par la commune était la préservation de la sécurité publique ; que le responsable de l'entreprise Cégalia a attesté, ce qui n'est pas contredit par les éléments du dossier, de ce que l'abattage de certains arbres et de la haie de thuyas était justifié par le risque qu'ils représentaient pour les voisins ou leur très mauvais état qui n'aurait pas permis qu'ils repoussent après une taille ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la créance faisant l'objet du titre exécutoire contesté était bien fondée dans son principe et dans son étendue ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 28 juillet 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bauquay qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. et Mme E...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bauquay et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et MmeE... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et Chantal E... et à la commune de Bauquay.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00698